Commission Regulation (EC) No 1784/94 of 19 July 1994 concerning the stopping of fishing for Greenland halibut by vessels flying the flag of the United Kingdom

RÈGLEMENT (CE) No 1784/94 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1994 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) no 3693/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, répartissant, pour l'année 1994, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (2), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1994;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1994; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 5 juillet 1994; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1994.

La pêche du flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 5 juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1994.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 106.