Commission Regulation (EC) No 1758/94 of 18 July 1994 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended for feed for calves
RÈGLEMENT (CE) No 1758/94 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1553/94 (4), le lait écrémé en poudre transformé en aliments composés ne peut bénéficier de l'aide que s'il contient, par 100 kilogrammes de produits finis, au moins 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé;
considérant que la note de bas de page (2) de l'annexe II dudit règlement précise les méthodes d'analyse applicables en ce qui concerne le dosage de l'amidon; que, sur la base de l'expérience qui a montré que ces méthodes sont, dans certains cas, inappropriées pour détecter l'amidon à ces faibles niveaux, il est nécessaire d'autoriser les États membres à utiliser d'autres méthodes pour l'analyse de l'amidon;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit.
1) L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe V.
2) À l'annexe II, la note en bas de page (2) est modifiée comme suit:
« (2) La teneur en amidon est établie soit par une analyse quantitative, soit par les mesures de contrôles mentionnées à l'article 10 paragraphe 2 point b), qui doivent être complétées par la méthode d'analyse qualitative exposée à l'annexe V. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1.
(3) JO no L 199 du 1. 8. 1979, p. 1.
(4) JO no L 166 du 1. 7. 1994, p. 49.
ANNEXE