Commission Regulation (EC) No 1755/94 of 18 July 1994 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

RÈGLEMENT (CE) No 1755/94 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6,

considérant que, en conformité avec l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3579/93 (4), les certificats d'exportation ne doivent être délivrés qu'aux opérateurs qui ont conclu un contrat; que, pour être sûr qu'il y ait un contrat, la délivrance des certificats doit être subordonnée à la présentation de celui-ci;

considérant que, pour assurer l'exécution des termes du contrat, il est nécessaire que les certificats ne soient pas transmissibles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 du règlement (CEE) no 891/89, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation de produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 1766/92 et des produits visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 1418/76, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une copie d'un contrat. Ce contrat doit émaner d'un organisme officiel du pays de destination ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans ce pays et indiquer une quantité et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. Ce contrat ne peut avoir fait l'objet précédemment de délivrance de certificats d'exportation au titre du présent article. L'État membre concerné vérifie si la demande de certificat est conforme aux conditions du présent paragraphe et communique à la Commission, le jour de leur dépôt, la quantité relative aux demandes recevables. Les certificats correspondants comportent la fixation à l'avance de ladite restitution et ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises par la Commission au préalable.

Si les demandes de certificats d'exportation visées au présent paragraphe dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution en cause, la Commission peut fixer dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de publication du pourcentage de réduction.

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.

En cas de non-exécution du contrat par l'acheteur importateur, l'opérateur peut exporter vers un autre pays de destination, mais uniquement avec la restitution à l'exportation en vigueur le jour de la demande initiale du certificat pour exportation sur "autres pays tiers". Dans le cas où aucune restitution à l'exportation sur "autres pays tiers" n'existe le jour de la demande initiale du certificat, une solution ad hoc peut être arrêtée, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.

(3) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

(4) JO no L 326 du 28. 12. 1993, p. 15.