Commission Regulation (EC) No 1754/94 of 18 July 1994 amending Regulations (EEC) No 3477/92 and (EEC) No 3478/92 with regard to the fixing of certain time limits in respect of raw tobacco

RÈGLEMENT (CE) No 1754/94 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1994 modifiant les règlements (CEE) no 3477/92 et (CEE) no 3478/92 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment ses articles 7 et 11,

considérant que certains États membres sont confrontés à des difficultés administratives pour mettre en place les dispositions du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/94 (3); qu'il y a donc lieu, pour la récolte 1994, d'introduire la faculté pour les États membres de pouvoir admettre au bénéfice de la prime les contrats de culture conclus et enregistrés avant une certaine date limite; que la même faculté doit aussi être accordée pour le dépôt et l'enregistrement de déclarations de culture;

considérant qu'il y a lieu en conséquence de modifier aussi le règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/94 (5), pour ce qui concerne la date limite de la deuxième distribution de certificats de culture ou d'attestations de quotas non utilisés;

considérant que les mesures en question doivent s'appliquer dans les meilleurs délais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la fin de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92, la phrase suivante est ajoutée:

« Pour la récolte 1994, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les quantités réparties par les entreprises de transformation avant le 14 juillet. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 3478/92 est modifié comme suit.

1) La dernière phrase de l'article 3 paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

« Pour la récolte 1994, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été conclus au plus tard le 4 juillet et, dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission (6)(), avant le 23 juillet.

»

2) La dernière phrase de l'article 3 paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

« Pour la récolte 1994, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été remis pour enregistrement avant le 13 juillet et dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92, avant le 30 juillet. »

3) Le troisième alinéa de l'article 5 bis paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte 1994, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les déclarations de culture qui ont été soumises aux autorités compétentes au plus tard le 4 juillet et, dans le cas de déclaration de culture qui ont été émises suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92, avant le 23 juillet. »

4) Le deuxième alinéa de l'article 5 bis paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte 1994, les États membres sont autorisés à proroger les délais du 1er mai et du 20 mai jusqu'au 13 juillet et au 30 juillet respectivement. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

(3) JO no L 61 du 4. 3. 1994, p. 4.

(4) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.

(5) JO no L 94 du 13. 4. 1994, p. 6.

(6)() JO no 351 du 2. 12. 1992, p. 11.