Commission Regulation (EC) No 1719/94 of 14 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3886/92 as regards the detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) No 1719/94 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 concernant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/94 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que l'expérience acquise en matière d'attribution de droits à partir des réserves nationales a montré que les États membres sont conduits à procéder, dans certains cas en 1993 et 1994, à une attribution tardive de ces droits; que les producteurs ayant acquis des droits à titre onéreux et ayant, par la suite, également obtenu gratuitement des droits des réserves nationales au cours de la même année civile, risquent d'être pénalisés, notamment du fait qu'ils n'ont pas pu adapter leurs exploitations à temps au nombre accru des droits; qu'il convient, par conséquent, d'autoriser ces producteurs, au titre des années 1993 et 1994, à transférer et/ou céder temporairement les droits acquis à titre onéreux;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (3), institue une aide lorsque le producteur s'engage à diminuer la charge du cheptel bovin par unité de surface fourragère; que, dans ce cadre et afin d'atteindre les objectifs dudit règlement, il a été décidé que, comme principe général, dans les programmes agri-environnementaux nationaux approuvés par la Commission devait figurer comme condition la suspension, pendant toute la durée de participation audit programme, de l'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante ainsi libérés; que, toutefois, il convient de permettre l'utilisation, à titre d'exception, des droits libérés, pour remédier aux besoins intervenus dans le cadre des autres mesures agri-environnementales d'aide et lorsque les programmes nationaux d'extensification admettent cette possibilité; qu'il est également nécessaire que cette modification ne porte pas préjudice au principe de la confiance légitime de la part des producteurs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, avaient déjà notifié à leurs autorités le transfert et/ou la cession temporaire de leurs droits à la prime;

considérant qu'un des objectifs du règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instaurant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture (4), est de favoriser le remplacement des exploitants âgés par des agriculteurs pouvant améliorer la viabilité économique des exploitations restantes; que le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1034/94 (6), prévoit dans ses articles 33 et 34 des limitations à l'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante, qui risquent d'aller à l'encontre des objectifs du règlement (CEE) no 2079/92; qu'il est à craindre que certains producteurs ne participeront pas aux programmes de préretraite si leur participation peut conduire, à terme, à la perte de leurs droits à la prime à la vache allaitante;

considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 3886/92 en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission est modifié comme suit.

1) À l'article 32, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) ce producteur n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles suivantes. Toutefois, et au titre des années 1993 et 1994, cette disposition ne s'applique pas aux droits obtenus par transfert et/ou cession temporaire intervenus au cours de l'année civile en cause avant la communication de l'attribution de droits des réserves nationales relative à cette même année; »

2) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

« Article 33

Utilisation de droits

Sans préjudice des dispositions de l'article 32 et à l'exception:

- des cas des producteurs participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission,

ou

- des cas des producteurs participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits,

ou

- dans des cas exceptionnels dûment justifiés,

au cas où un producteur n'a pas fait usage d'au moins 50 % de ses droits pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale. »

3) À l'article 34 paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« Toutefois, pour les producteurs participant à des programmes de préretraite, ou qui se sont engagés avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1719/94 à participer à des programmes d'extensification, reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes.

Les producteurs qui s'engagent, après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1719/94, à participer à un programme d'extensification, conformément à la mesure visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2078/92, ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas:

- aux cas où le programme d'extensification permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des producteurs dont la participation aux mesures autres que celle d'extensification visées audit article 2 requiert l'obtention de droits,

- aux producteurs pouvant démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1719/94, ils avaient déjà notifié à ces autorités le transfert et/ou la cession temporaire de droits conformément au paragraphe 2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 121 du 12. 5. 1994, p. 9.

(3) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

(4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 91.

(5) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(6) JO no L 113 du 4. 5. 1994, p. 1.