Commission Regulation (EC) No 1707/94 of 13 July 1994 amending Regulation (EEC) No 1913/69 on the granting and advance fixing of export refunds on cereal-based compound feedingstuffs and amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
RÈGLEMENT (CE) No 1707/94 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1913/69 relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1913/69 de la Commission (3) a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 607/94 (4) afin d'éviter la possibilité de certaines spéculations; que l'expérience a démontré que, afin de faciliter la mise en oeuvre de cette dernière modification, quelques précisions sont nécessaires notamment pour la communication des données des certificats d'importation;
considérant que dans un souci de cohérence avec le règlement (CEE) no 1913/69, il y a lieu de modifier également le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3579/93 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1913/69 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
Au cours d'un mois donné, la restitution qui peut être accordée à l'exportation des aliments composés à base de céréales est fixée par tonne de céréales contenues dans les aliments composés, compte tenu des critères suivants:
a) moyenne des restitutions accordées le mois précédent pour les céréales de base les plus communément utilisées, ajustée en fonction du prix de seuil de ces céréales en vigueur le mois en cours;
b) moyenne des prélèvements, pour les céréales de base les plus communément utilisées, calculée pour les vingt-cinq premiers jours du mois précédent et ajustée en fonction du prix de seuil correspondant en vigueur le mois en cours;
c) possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;
d) nécessité d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
e) aspect économique des exportations. »
2) L'article 4 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) les quantités totales d'aliments composés à base de céréales pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, divisées d'après les sous-positions correspondantes de la nomenclature combinée. »
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles), la quantité de céréales contenue dans les aliments composés à base de céréales, pour laquelle des certificats d'exportation ont été demandés. Cette communication doit distinguer les demandes avec ou sans fixation à l'avance de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation. »
c) Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 2
À l'article 5 du règlement (CEE) no 891/89, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour les produits des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, la demande de certificat d'exportation comporte:
- dans la case 15, la mention "aliments composés avec une teneur minimale en amidon de 5 %",
- dans la case 16, la mention "ex 2309",
- dans les cases 17 et 18, la quantité de céréales qui doit être exportée sous forme d'aliments composés.
Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 246 du 30. 9. 1969, p. 11.
(4) JO no L 77 du 19. 3. 1994, p. 5.
(5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(6) JO no L 326 du 28. 12. 1993, p. 15.