Commission Regulation (EC) No 1690/94 of 12 July 1994 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3759/92 as regards the granting of private storage aid for certain fishery products

RÈGLEMENT (CE) No 1690/94 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1994 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3759/92 prévoit la possibilité d'octroyer aux organisations de producteurs une aide au stockage privé pour les produits figurant à son annexe II; que l'expérience a montré que les dispositions d'application de ce mécanisme, telles qu'arrêtées par le règlement (CEE) no 2415/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3516/93 (4), nécessitent une clarification et une simplification, afin d'en améliorer l'efficacité et d'en faciliter l'utilisation par les organisations de producteurs; que, à cet effet, le présent règlement doit remplacer le règlement (CEE) no 2415/89;

considérant que l'aide au stockage privé peut être accordée lorsque les prix moyens réalisés pendant une période significative sont inférieurs à des niveaux déterminés; qu'il se révèle nécessaire, pour pouvoir déterminer ces prix, de définir la notion de prix de vente réalisé par les organisations de producteurs ou leurs adhérents dans le cadre du présent régime;

considérant qu'il convient de déterminer la période significative à prendre en considération pour l'appréciation du marché en question;

considérant que, en vue de contribuer à assurer la qualité des produits et leur écoulement sur le marché, il convient de définir les conditions auxquelles les opérations bénéficiant de l'aide doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché;

considérant qu'il y a lieu de préciser les frais techniques et financiers afférents au stockage;

considérant qu'il convient de déterminer la période de stockage prise en compte pour l'octroi de l'aide;

considérant que, afin de renforcer l'efficacité des contrôles, les bénéficiaires de l'aide tiennent une comptabilité matières; que celle-ci doit comporter les indications nécessaires aux fins dudit contrôle;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'introduction des demandes de versement de l'aide au stockage privé;

considérant qu'il convient de préciser également les modalités d'octroi d'une avance et de fixer le montant de la garantie y afférente;

considérant qu'il convient de prévoir qu'une infraction de portée limitée au régime de l'aide au stockage privé n'entraîne pas la suppression totale du droit à l'aide mais seulement une réduction forfaitaire de celle-ci; qu'il y a lieu, par ailleurs, de prévoir les conséquences d'une infraction grave ou d'une intention frauduleuse;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide au stockage privé visée à l'article 16 du règlement (CEE) no 3759/92, ci-après dénommé « règlement de base ».

Article 2

L'octroi de l'aide au stockage privé, la période d'octroi, les produits concernés et le montant de l'aide sont décidés par la voie d'un règlement arrêté selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base lorsqu'il est constaté que les conditions définies à l'article 16 paragraphe 2 dudit règlement sont remplies.

Article 3

1. Pour déterminer les prix moyens visés à l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base, sont retenus les prix de vente facturés par les organisations de producteurs ou par leurs adhérents, au stade de la première vente dans la Communauté.

Ce prix de vente est établi:

- marchandise à bord, navire bord à quai pour les produits vendus lors du débarquement,

- sous entrepôt pour les produits vendus après stockage par l'organisation de producteurs ou ses adhérents.

2. La période significative visée à l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base est au moins égale à sept jours de marché successifs pour le produit considéré.

Article 4

1. Le montant de l'aide au stockage privé est fixé forfaitairement par unité de poids net des produits mis en stock et par chaque mois civil de la période de l'aide.

Il est calculé sur base des frais techniques et des intérêts afférents aux opérations indispensables au stockage des produits en cause et constatés dans la Communauté au cours des derniers six mois précédant l'octroi de l'aide en question, sans tenir compte des frais les plus élevés.

Pour les périodes de stockage dépassant un mois, le montant est fixé de façon dégressive sur la base des coûts de stockage mensuels.

2. Les frais techniques sont:

- les coûts d'énergie,

- les coûts de main-d'oeuvre de stockage et de déstockage,

- les coûts d'emballage direct.

Les intérêts sont déterminés sur la base des coûts financiers moyens, constatés dans la Communauté, du capital immobilisé correspondant à la valeur des quantités stockées, calculée sur la base du prix d'orientation visé à l'article 9 du règlement de base.

Article 5

Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé, au cours d'une campagne de pêche déterminée, l'organisation de producteurs doit, avant le début de la campagne concernée, arrêter par écrit les mesures en matière de production et de commercialisation visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base, propres à garantir que toutes les quantités des produits pêchées par ses adhérents soient mises en vente:

- par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs

ou

- suivant des règles communes préalablement établies par l'organisation de producteurs.

Article 6

Ne peuvent bénéficier de l'aide au stockage privé que les produits d'une qualité saine, loyale et marchande et qui, n'ayant pas été vendus:

a) en ce qui concerne le stockage:

- sont ou ont été stockés pendant une période minimale de quinze jours à compter de la date du début du stockage,

- sont ou ont été conservés dans des conditions telles que leur qualité ne puisse s'altérer. À cette fin, le stockage doit être effectué dans des installations appropriées dans lesquelles la température de stockage ne peut être supérieure à moins 21 °C, sans préjudice des dispositions nationales ou des règles commerciales plus restrictives dans les États membres,

- sont ou ont été stockés en lots homogènes d'au moins cinq tonnes, ou une tonne pour les crevettes Penaeidae, et séparés des autres produits. L'identification des quantités stockées se fait par l'apposition sur les emballages ou les caisses d'une étiquette indiquant notamment le poids net, la date du début du stockage, le type du produit et le numéro du lot;

b) en ce qui concerne la remise sur le marché, sont ou ont été remis sur le marché en lots homogènes quant à l'espèce, la présentation et l'emballage, conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en matière de commercialisation des produits destinés à la consommation humaine.

Article 7

1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé, l'organisation de producteurs doit notifier par écrit aux autorités compétentes de l'État membre dont elle relève:

- les quantités, clairement identifiées, entrées en stockage et celles remises sur le marché,

- le lieu, le début et la fin du stockage.

2. Les informations prévues au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres au plus tard cinq jours après la date de début ou de fin du stockage.

Article 8

Le droit à l'aide au stockage privé pour le premier mois est considéré comme acquis pour les quantités répondant aux conditions minimales de stockage fixées à l'article 6 point a).

Pour les mois suivants, le droit à l'aide est calculé au prorata de la durée effective de stockage, sur la base d'un trentième du montant de l'aide par jour de stockage.

Le second mois de stockage débute trente jours après la date de début de stockage.

Article 9

1. Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'aide est demandée ont le droit d'en bénéficier.

2. Aux fins du contrôle, les bénéficiaires de l'aide tiennent quotidiennement une comptabilité matières et communiquent mensuellement aux autorités compétentes de l'État membre les informations nécessaires au contrôle.

3. Les éléments devant figurer dans la comptabilité matières et les informations à communiquer aux autorités compétentes sont arrêtés par l'État membre.

4. Si une organisation de producteurs confie à un opérateur indépendant le soin de stocker les produits en cause, cet opérateur doit tenir une comptabilité matières conformément au paragraphe 2.

Article 10

1. L'aide au stockage privé n'est versée à l'organisation de producteurs intéressée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'État membre concerné que les quantités pour lesquelles l'aide est demandée:

- ne dépassent pas les limites visées à l'article 16 paragraphe 3 du règlement de base,

- ont été stockées puis remises sur le marché, dans les conditions définies par le présent règlement.

2. La demande de versement de l'aide au stockage privé est introduite par l'organisation de producteurs intéressée, auprès des autorités compétentes de l'État membre, au plus tard dans un délai de quatre mois après la fin de la période de stockage fixée selon l'article 16 paragraphe 4 du règlement de base.

Les éléments devant figurer dans cette demande sont arrêtés par l'État membre.

3. Les États membres accordent, sur demande de l'organisation de producteurs concernée, une avance sur l'aide au stockage privé pour les quantités et la période notifiées conformément à l'article 7, à condition que l'organisation de producteurs constitue une garantie au moins égale à 105 % du montant avancé.

Le solde de l'aide au stockage privé est versé par l'État membre dans les meilleurs délais, après constatation que l'organisation de producteurs concernée a le droit d'en bénéficier.

Article 11

1. Dans le cas où une infraction de portée limitée au régime de l'aide au stockage privé a été commise par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres et où il est démontré par cette organisation, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été commise sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du seuil de déclenchement fixé à l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base, appliqué aux quantités concernées qui ont été destinées à l'aide.

Le montant retenu est à créditer au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

2. Lorsqu'une infraction au régime de l'aide au stockage privé a été commise, par négligence grave ou avec intention frauduleuse, par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres, aucune aide n'est accordée à l'organisation de producteurs concernée pour la campagne de pêche en cours et la campagne suivante. La garantie visée à l'article 10 paragraphe 3 reste acquise.

3. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas dans lesquels ils ont appliqué les paragraphes 1 et 2.

Article 12

Les contrôles effectués conformément à l'article 9 font l'objet d'un rapport sur la nature et la portée des vérifications effectuées et qui est transmis à la Commission à l'appui de la demande de paiement de l'aide au stockage privé.

Article 13

Le règlement (CEE) no 2415/89 est abrogé avec effet au 1er janvier 1995.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1994.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1.

(3) JO no L 228 du 5. 8. 1989, p. 10.

(4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 10.