Commission Regulation (EC) No 1682/94 of 11 July 1994 on declarations of expenditure to be financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section, submitted under the common measures defined in Council Regulations (EEC) No 2328/91, (EEC) No 1035/72, (EEC) No 1360/78, (EEC) No 389/82 and (EEC) No 1696/71 and in Council Directives 72/159/EEC and 72/160/EEC
RÈGLEMENT (CE) No 1682/94 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1994 relatif aux déclarations de dépenses à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », et présentées au titre des actions communes définies par les règlements (CEE) no 2328/91, (CEE) no 1035/72, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71 du Conseil, et les directives 72/159/CEE et 72/160/CEE du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 33 paragraphe 2,
considérant que l'article 31 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2328/91 prévoit que les États membres présentent des prévisions de dépenses annuelles et une demande de concours pour les règlements et directives qui y sont cités;
considérant que l'article 31 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2328/91 prévoit que, pour les régions non couvertes par l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (4), les prévisions de dépenses doivent distinguer les zones couvertes par l'objectif no 5 b) visé audit article 1er de celles relatives au reste du territoire;
considérant que l'article 31 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2328/91 prévoit que, pour les régions couvertes par l'objectif no 1, les prévisions de dépenses sont intégrées dans les documents relatifs à la programmation visée à l'article 8 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2052/88 et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (6);
considérant que l'article 33 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 prévoit que le paiement du concours est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 4253/88 et aux dispositions prévues par ledit article 33 paragraphe 1;
considérant que l'article 33 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 prévoit que le paiement du concours peut également s'effectuer sous forme de remboursement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les cas où la mise en oeuvre des actions communes prévues à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 s'effectue sur la base d'une décision de concours concernant seulement ces mesures, les déclarations de dépenses visées à l'article 33 paragraphe 1 dudit règlement doivent être présentées conformément au tableau figurant à l'annexe I.
2. Dans les cas, dans les zones couvertes par l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, où la mise en oeuvre s'effectue sur la base d'une décision de concours concernant aussi d'autres mesures, les dépenses y relatives doivent être intégrées dans les déclarations de dépenses établies au titre de ladite décision de concours. Toutefois, le paiement du solde ou du remboursement de la contribution du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour les actions communes à l'intérieur des zones couvertes par l'objectif no 1 est conditionné par la présentation de l'annexe II.
3. Pour les paiements du solde ou du remboursement, les annexes I et II sont complétées par la présentation des formulaires qui figurent dans les règlements et décisions de la Commission adoptés pour la mise en oeuvre administrative et financière de chacune des actions communes pour les règlements ou directives du Conseil suivants:
- règlement (CEE) no 2328/91: décision 92/522/CEE (7),
- règlement (CEE) no 1035/72: règlement (CEE) no 2589/85 (8) et décision 91/229/CEE (9),
- règlement (CEE) no 1360/78: décision 81/524/CEE (10),
- règlement (CEE) no 389/82: décision 83/465/CEE (11),
- règlement (CEE) no 1696/71: règlement (CEE) no 1084/79 (12),
- directives 72/159/CEE et 72/160/CEE: décision 74/581/CEE (13).
Article 2
Les États membres communiquent avec leur première demande de solde ou de remboursement la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en oeuvre efficace des actions, conformément aux prescriptions de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88.
Article 3
Les éléments contenus dans le rapport d'application des actions communes au cours de l'année civile concernée et établi conformément à l'article 25 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4253/88 sont cohérents avec les données figurant dans les déclarations de dépenses annuelles présentées à l'aide des annexes du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(4) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.
(5) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(6) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.
(7) JO no L 329 du 16. 11. 1992, p. 1.
(8) JO no L 247 du 14. 9. 1985, p. 6.
(9) JO no L 100 du 20. 4. 1991, p. 35.
(10) JO no L 196 du 18. 7. 1981, p. 6.
(11) JO no L 255 du 15. 9. 1983, p. 17.
(12) JO no L 135 du 16. 6. 1979, p. 57.
(13) JO no L 320 du 29. 11. 1974, p. 1.
ANNEXE I
ANNEXE II