Commission Regulation (EC) No 1678/94 of 8 July 1994 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Belgium
RÈGLEMENT (CE) No 1678/94 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1994 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 3676/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas de cabillaud pour 1994;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuise le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1994; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 29 juin 1994; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1994.
La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 29 juin 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 1.