Commission Regulation (EC) No 1628/94 of 4 July 1994 concerning the implementation of a programme for cross- border cooperation between countries in central and eastern Europe and Member States of the Community in the framework of the Phare programme

RÈGLEMENT (CE) No 1628/94 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1994 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière entre pays d'Europe centrale et orientale et États membres de la Communauté dans le cadre du programme Phare

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique octroyée à certains pays d'Europe centrale et orientale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1764/93 (2), et notamment son article 8,

considérant que le Conseil a souligné à différentes reprises la nécessité de renforcer la coopération et de stimuler l'intégration entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté européenne;

considérant que le Conseil européen réuni à Copenhague en juin 1993 est convenu que les pays associés d'Europe centrale et orientale qui le souhaitent deviendront membres de l'Union européenne dès qu'ils seront en mesure d'assumer les obligations d'une telle adhésion en satisfaisant aux conditions économiques et politiques qu'elle impose;

considérant que cette coopération plus étroite entre régions frontalières permet de contribuer au processus de transformation des pays d'Europe centrale et orientale et de stimuler l'activité économique de leurs régions périphériques, participant ainsi au développement économique général des pays en cause;

considérant qu'une telle coopération permet aussi de contribuer au processus d'intégration engagé dans le cadre des accords européens et à la mise en oeuvre des nouvelles possibilités de coopération ouvertes par les accords de commerce et de coopération;

considérant que la coopération transfrontalière entre la Communauté et les pays d'Europe centrale et orientale permet de contribuer en outre à la mise en place et au développement de réseaux transeuropéens dans les domaines des transports, des télécommunications et des infrastructures énergétiques;

considérant qu'il importe que ces actions transfrontalières locales s'inscrivent parfaitement dans la politique nationale de développement des pays en question;

considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (4), et l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4254/88 (5) du Conseil, modifié par le règlement (CEE) no 2083/93 (6) définissent les procédures d'approbation des initiatives communautaires (notamment Interreg) financées par les Fonds structurels de la Communauté européenne;

considérant que le règlement (CEE) no 3906/89 fixe les règles et conditions de l'octroi d'une aide économique à certains pays d'Europe centrale et orientale et que ce dispositif peut être utilisé pour assurer la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière;

considérant que les initiatives définies par les collectivités locales et autres opérateurs économiques des régions situées de part et d'autre d'une frontière entre la Communauté et un ou des pays d'Europe centrale et orientale doivent être prises en considération et qu'un effort particulier doit être déployé pour promouvoir l'identification et la formulation de programmes communs;

considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité pour la restructuration économique de certains pays d'Europe centrale et orientale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre général du programme Phare défini par le règlement (CEE) no 3906/89, les règles précisées ci-après s'appliquent aux actions de financement à caractère structurel déployées dans les régions des pays d'Europe centrale et orientale ayant une frontière commune avec la Communauté.

Ces actions sont mises en oeuvre en tenant compte des politiques structurelles de la Communauté et, en particulier, du programme Interreg II.

Article 2

1. Les pays d'Europe centrale et orientale concernés par ces actions sont tous les pays bénéficiaires de Phare ayant une frontière commune avec l'un des États membres de l'Union européenne.

2. Les régions frontalières visées sont délimitées par chacun des pays considérés, en accord avec la Commission et compte tenu de la cohérence à assurer avec Interreg II.

Article 3

Les subventions accordées par la Communauté en vertu du présent programme serviront essentiellement à financer la participation des pays d'Europe centrale et orientale en cause aux projets conjoints réalisés avec un État membre avec lequel ils partagent une frontière.

Ces projets ont pour objectifs:

i) de promouvoir la coopération entre les régions frontalières de l'Union européenne et les régions adjacentes d'Europe centrale et orientale et d'aider ainsi les régions frontalières d'Europe centrale et orientale à vaincre les problèmes de développement spécifiques qui peuvent découler notamment de leur situation dans l'économie nationale, dans l'intérêt des populations locales et selon des modalités compatibles avec la protection de l'environnement;

ii) de promouvoir la création et le développement de réseaux de coopération de part et d'autre de la frontière, de même que l'établissement de liens entre ces réseaux et d'autres réseaux communautaires plus vastes.

Article 4

1. Dans les régions frontalières retenues en vertu de l'article 2, les projets à inclure dans le programme de coopération transfrontalière peuvent revêtir la forme de:

i) projets réalisés en conjugaison avec des mesures soutenues par Interreg II;

ii) projets approuvés par les pays en cause, qui ont une incidence transfrontalière, qui contribuent au développement des structures des régions frontalières, qui facilitent la coopération entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté dans son ensemble, et pour lesquels les possibilités de cofinancement qui peuvent être assurées par Interreg II ne sont pas suffisantes.

2. Le présent programme peut porter aussi sur des projets accompagnant d'autres mesures financées par les Fonds structurels, telles que Ecos et Ouverture. Le soutien envisageable, limité, peut être accordé à tous les pays éligibles à l'assistance de Phare et n'est pas limité aux régions frontalières.

3. Une attention spéciale est accordée aux projets pour lesquels un cofinancement est assuré par les collectivités locales ou les opérateurs économiques des pays d'Europe centrale et orientale, ou pour le compte de ces collectivités ou opérateurs.

4. Le financement peut s'effectuer grâce à des ressources d'autres États membres de l'Union européenne et pays d'Europe centrale et orientale, des institutions financières internationales et d'autres sources publiques ou privées.

Article 5

1. Les actions susceptibles d'être financées dans le cadre du présent programme concernent:

- la lutte contre les obstacles administratifs et institutionnels à la libre circulation des marchandises, des personnes et des services par delà les frontières,

- l'amélioration des infrastructures, notamment celles de communication, et l'approvisionnement local en eau, en gaz et en électricité, favorisant ainsi l'ensemble des régions frontalières,

- la gestion des déchets, la gestion de l'environnement et la prévention de la pollution, en tenant compte des problèmes accentués par la proximité des frontières extérieures,

- la promotion du tourisme,

- le développement agricole et rural, en veillant plus particulièrement à faciliter les projets de coopération transfrontalière,

- la promotion de la coopération dans le domaine de la santé, notamment par le partage de ressources et d'infrastructures à l'échelle transfrontalière,

- les mesures réalisées dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et des transports, visant à compléter la mise en place des réseaux transeuropéens, conformément aux orientations adoptées par la Commission,

- le développement ou la mise en place de ressources et d'infrastructures destinées à améliorer les flux d'information et de communication entre les régions frontalières, notamment sous la forme d'aides au développement de radios, de télévisions, de journaux et d'autres médias à caractère transfrontalier.

De plus, dans la mesure où elles concernent strictement la coopération transfrontalière, les actions suivantes pourraient également faire l'objet d'un financement dans le cadre du présent programme:

- la promotion de la coopération commerciale, le développement des entreprises, la coopération financière et la coopération entre institutions représentant le secteur commercial et industriel (chambres de commerce, par exemple),

- l'aide à l'investissement et la fourniture de services et d'infrastructures d'encadrement, notamment en ce qui concerne le transfert de technologies et le marketing des petites et moyennes entreprises,

- la formation et l'emploi.

2. Une attention particulière sera accordée aux mesures planifiées en coopération étroite avec les collectivités régionales et locales des zones frontalières et portant sur l'établissement ou le développement de structures communes de gestion visant à élargir et à approfondir la coopération transfrontalière entre organismes publics, organismes parapublics et associations bénévoles.

3. L'établissement de plans de développement des régions frontalières, l'identification des projets, la formulation des programmes, les études de faisabilité, l'assistance à la mise en oeuvre des programmes et les études de suivi ou d'évaluation peuvent bénéficier eux aussi d'un financement.

Article 6

1. La participation communautaire est assurée, en principe, sous la forme de subventions. Toutefois, dans les cas où une subvention communautaire contribue au financement d'activités génératrices de recettes, la Commission, agissant en consultation avec les autorités compétentes, fixe les règles de ce financement, ces dernières pouvant prévoir le cofinancement grâce aux ressources dégagées du projet ou un remboursement des subventions initiales.

2. L'aide octroyée peut couvrir les dépenses d'importation et les dépenses locales nécessaires à l'exécution des projets et programmes. Les taxes, droits de douane et autres impositions, de même que l'acquisition d'actifs immobiliers sont exclus d'un financement communautaire.

3. Les dépenses couvertes concernent l'assistance technique, la réalisation d'études, la formation ou d'autres mesures de création d'institutions, les programmes de fourniture d'équipements ou de moyens de production essentiels, les opérations d'investissement et les programmes de travaux.

4. Les dépenses d'entretien et de fonctionnement dans les pays d'Europe centrale et orientale peuvent être prises en considération, de façon dégressive, dans la phase de lancement.

Article 7

Dans chacune des régions frontalières entre la Communauté et un ou des pays d'Europe centrale et orientale, un comité mixte de programmation et de surveillance est mis en place, composé de représentants des deux pays en cause, notamment de représentants régionaux ou locaux, et chargé de définir un éventail commun de projets. Les recommandations de projets sont transmises à la Commission par l'administration centrale du pays d'Europe centrale et orientale en question, sur la base des propositions présentées par les collectivités responsables.

Article 8

1. La Commission formule, pour chaque zone frontalière, une proposition de programme fondée sur les recommandations du comité mixte de programmation et de surveillance transmises par les autorités publiques du pays d'Europe centrale et orientale en cause.

2. Le montant de subvention représentant la contribution totale ou partielle du pays d'Europe centrale et orientale à un projet conjoint est adopté conformément à la procédure définie à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil et approuvée, en accord avec le pays bénéficiaire, au moyen d'un protocole financier.

Article 9

1. La Commission gère l'aide ainsi fournie conformément aux procédures s'appliquant normalement à l'assistance aux pays d'Europe centrale et orientale, définies dans le règlement (CEE) no 3906/89.

2. Dans la mesure du possible, des structures communes de gestion sont créées pour faciliter la mise en oeuvre des programmes.

Article 10

Dans la mise en oeuvre des objectifs visés à l'article 3, la Commission assure la coordination et la cohérence nécessaires entre l'assistance Phare et celle fournie par les Fonds structurels.

Article 11

La Commission établit chaque année un rapport sur l'exécution des mesures de coopération transfrontalière déployées au cours de l'année qui précède entre la Communauté et les pays d'Europe centrale et orientale. Ce rapport est adressé au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, au Comité des régions et au comité de gestion Phare.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1994.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 11.

(2) JO no L 162 du 3. 7. 1993, p. 1.

(3) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(4) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 24.

(5) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.

(6) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.