Council Regulation (EC) No 1627/94 of 27 June 1994 laying down general provisions concerning special fishing permits
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  • Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseildu 29 septembre 2008concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94, 32008R1006, 29 octobre 2008
  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
Règlement (CE) no 1627/94 du Conseildu 27 juin 1994établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 310 du 16.11.1993, p. 13.,vu l’avis du Parlement européenJO no C 20 du 24.1.1994, p. 540.,vu l’avis du Comité économique et socialJO no C 34 du 2.2.1994, p. 73.,considérant que, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) no 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêcheJO no L 341 du 31.12.1993, p. 93., il incombe au Conseil d’arrêter les dispositions générales concernant les permis de pêche spéciaux et applicables aux navires de pêche communautaires ainsi qu’aux navires battant pavillon d’un pays tiers qui opèrent dans la zone de pêche communautaire;considérant que, conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquacultureJO no L 389 du 31.12.1992, p. 1., le Conseil peut décider de fixer certaines conditions pour l’accès des navires de pêche communautaires aux eaux et ressources pouvant comporter la nécessité de permis de pêche spéciaux;considérant qu’il incombe au Conseil de décider, cas par cas, de la définition la plus appropriée pour une pêcherie en précisant, le cas échéant, entre autres, les stocks ou les groupes de stocks, les zones et/ou les engins de pêche, en vue de l’établissement d’un régime de permis de pêche spéciaux pour cette pêcherie;considérant toutefois que, au stade actuel, la nécessité de prévoir des permis de pêche spéciaux également pour les petits navires qui exercent leur activité exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon n’est pas établie, une régulation de l’effort de pêche de ces navires pouvant, le cas échéant, être instituée par d’autres moyens;considérant qu’il y a lieu, dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers, de soumettre à une licence de pêche complétée par un permis de pêche spécial les activités de pêche des navires battant pavillon d’un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire;considérant qu’il convient d’établir, au niveau communautaire, les procédures selon lesquelles chaque État membre délivre et gère les permis de pêche spéciaux applicables aux navires battant son pavillon et celles selon lesquelles la Commission délivre et gère les licences de pêche complétées par des permis de pêche spéciaux qui sont applicables aux navires battant pavillon d’un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire;considérant qu’il est nécessaire que la Commission puisse garantir le respect du droit communautaire en ce qui concerne la gestion des permis de pêche spéciaux par l’État membre du pavillon;considérant que, afin d’assurer une politique cohérente de conservation et de gestion des ressources, il y a lieu de prévoir des procédures pour la transmission des informations contenues dans les permis de pêche nationaux;considérant que la possibilité d’appliquer les sanctions prévues à l’article 31 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO no L 261 du 20.10.1993, p. 1., y compris la possibilité de suspendre ou de retirer une licence de pêche, est de nature à contribuer à une amélioration de la réglementation de l’exploitation des ressources; qu’il est important, dans ce sens, que les autorités compétentes de l’État membre du pavillon puissent engager une procédure de suspension ou de retrait d’un permis de pêche spécial au titre d’une décision administrative;considérant qu’il est nécessaire, à cet effet, d’arrêter des modalités d’application relatives aux procédures d’information, au niveau des États membres, entre les autorités compétentes pour le contrôle des activités de pêche et les autorités compétentes pour la poursuite des infractions de l’État membre du pavillon;considérant que, pour assurer le contrôle des activités de pêche soumis à des permis de pêche spéciaux, il est nécessaire d’établir des règles générales portant sur la coopération entre les autorités compétentes pour la délivrance et la gestion de ces permis et celles responsables pour le contrôle des activités de pêche;considérant qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 13 du règlement (CEE) no 3760/92 et de l’article 37 du règlement (CEE) no 2847/93 relatives à la confidentialité des données aux informations recueillies dans le cadre du présent règlement; que, à cet effet, les États membres et la Commission doivent prendre les mesures appropriées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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