Commission Regulation (EC) No 1621/94 of 4 July 1994 amending Regulation (EEC) No 2312/92 and (EEC) No 1148/93 laying down detailed rules for implementing the specific measures for supplying the French overseas departments with live bovine animals and breeding horses
RÈGLEMENT (CE) No 1621/94 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1994 modifiant les règlements (CEE) no 2312/92 et (CEE) no 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et en chevaux reproducteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 5 et son article 9,
considérant que, en application des articles 4 et 7 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, d'une part, le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du démarrage des filières dans les départements d'outre-mer (DOM) et, d'autre part, le nombre des bovins mâles pouvant bénéficier d'une exonération des droits à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté;
considérant que les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour ces produits ont été fixées par les règlements (CEE) no 2312/92 (3) et (CEE) no 1148/93 (4), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2789/93 (5);
considérant que, dans l'attente d'informations complémentaires à fournir par les autorités compétentes, et afin d'assurer la continuité du régime d'approvisionnement spécifique, il convient d'arrêter le bilan prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92 pour une période limitée à trois mois sur base des quantités déterminées pour la campagne 1993/1994;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2312/92 de la Commission est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe III du règlement (CEE) no 2312/92 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
L'annexe du règlement (CEE) no 1148/93 de la Commission est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO no L 222 du 7. 8. 1992, p. 32.
(4) JO no L 116 du 12. 5. 1993, p. 15.
(5) JO no L 254 du 12. 10. 1993, p. 1.
ANNEXE I
« ANNEXE I
PARTIE 1
Bilan d'approvisionnement pour la Réunion en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">ex 0102 90> ID="2">Animaux d'engraissement de l'espèce bovine> ID="3">225">
PARTIE 2
Bilan d'approvisionnement pour la Guyane en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">ex 0102 90> ID="2">Animaux d'engraissement de l'espèce bovine> ID="3">190 »">
ANNEXE II
« ANNEXE III
PARTIE 1
Fourniture à la Réunion de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">0102 10 00> ID="2">Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1)> ID="3">45> ID="4">1 000">
PARTIE 2
Fourniture à la Guyane de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">0102 10 00> ID="2">Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1)> ID="3">45> ID="4">1 000">
PARTIE 3
Fourniture à la Martinique de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">0102 10 00> ID="2">Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1)> ID="3">10> ID="4">1 000">
PARTIE 4
Fourniture à la Guadeloupe de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">0102 10 00> ID="2">Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1)> ID="3">10> ID="4">1 000">
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. »
ANNEXE III
« ANNEXE
PARTIE 1
Fourniture à la Guyane de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "(en écus par tête)"" ID="1">0101 11 00> ID="2">Chevaux reproducteurs de race pure (1)> ID="3">4> ID="4">1 000">
PARTIE 2
Fourniture à la Martinique de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "(en écus par tête)"" ID="1">0101 11 00> ID="2">Chevaux reproducteurs de race pure (1)> ID="3">3> ID="4">1 000">
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55). »