Commission Regulation (EC) No 1620/94 of 4 July 1994 amending and correcting Regulations (EEC) No 1913/92 and (EEC) No 2255/92 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the Azores and Madeira with products from the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) No 1620/94 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1994 modifiant les règlements (CEE) no 1913/92 et (CEE) no 2255/92 de la Commission portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur de la viande bovine et pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, les quantités des bilans d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère à la fois en viandes bovines et en animaux mâles d'engraissement ainsi qu'en reproducteurs de race pure;

considérant que les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour ces produits ont été fixées par le règlement (CEE) no 1913/92 (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 577/94 (4), et par le règlement (CEE) no 2255/92 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2139/93 (6);

considérant que, dans l'attente d'informations complémentaires à fournir par les autorités compétentes, et afin d'assurer la continuité du régime d'approvisionnement spécifique, il convient d'arrêter le bilan prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92 pour une période limitée à trois mois sur base des quantités déterminées pour la campagne 1993/1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe I du règlement (CEE) no 1913/92 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

2. L'annexe I du règlement (CEE) no 2255/92 de la Commission est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

3. L'annexe III du règlement (CEE) no 1913/92 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.

(3) JO no L 192 du 11. 7. 1992, p. 35.

(4) JO no L 74 du 17. 3. 1994, p. 1.

(5) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 37.

(6) JO no L 191 du 31. 7. 1993, p. 96.

ANNEXE I

« ANNEXE I

Bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère en produits du secteur de la viande bovine pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994

"(en tonnes)"" ID="1">0201> ID="2">Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées> ID="3">750"> ID="1">0202> ID="2">Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées> ID="3">500 »">

ANNEXE II

« ANNEXE I

Bilan d'approvisionnement pour Madère en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">ex 0102 90> ID="2">Animaux d'engraissement de l'espèce bovine> ID="3">725 »">

ANNEXE III

« ANNEXE III

PARTIE 1

Fourniture aux Açores des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">0102 10 00> ID="2">Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1)> ID="3">40> ID="4">750">

PARTIE 2

Fourniture à Madère des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1994 "" ID="1">0102 10 00> ID="2">Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1)> ID="3">50> ID="4">750">

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. »