Commission Regulation (EC) No 1617/94 of 4 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3652/81 laying down detailed rules for implementing the system of advance fixing certificates for refunds in the poultrymeat and eggs sector

RÈGLEMENT (CE) No 1617/94 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3652/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3652/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3501/93 (4), a établi des modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs; qu'il convient de modifier la disposition concernant la mention d'une zone de destination sur la demande de certificat pour les produits du secteur de la viande de volaille, étant donné que le règlement (CEE) no 1175/81 de la Commission (5), prévoyant des zones de destination, a été abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) no 3652/81 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Pour les produits du secteur de la viande de volaille, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13 la mention du pays de destination du produit. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(2) JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1.

(3) JO no L 364 du 19. 12. 1981, p. 19.

(4) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 25.

(5) JO no L 120 du 8. 4. 1981, p. 77.