Commission Regulation (EC) No 1591/94 of 30 June 1994 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases and repealing Regulation (EEC) No 1811/93
RÈGLEMENT (CE) No 1591/94 DE LA COMMISSION du 30 juin 1994 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CEE) no 1811/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établi, en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3);
considérant que, sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1993, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CEE) no 1811/93 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) no 1811/93 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 149 du 21. 6. 1993, p. 1.
(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 11.
ANNEXE
Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu "" ID="1">Belgique> ID="2">6,4 "> ID="1">Danemark> ID="2">9,9 "> ID="1">Allemagne> ID="2">23,7 "> ID="1">Grèce> ID="2">1,0 "> ID="1">Espagne> ID="2">16,3 "> ID="1">France> ID="2">11,7 "> ID="1">Irlande> ID="2">1,4 "> ID="1">Italie> ID="2">7,3 "> ID="1">Luxembourg> ID="2">0,1 "> ID="1">Pays-Bas> ID="2">12,7 "> ID="1">Portugal> ID="2">2,4 "> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">7,1 ">