Commission Regulation (EC) No 1555/94 of 30 June 1994 amending Regulation (EEC) No 394/70 on detailed rules for granting export refunds on sugar
RÈGLEMENT (CE) No 1555/94 DE LA COMMISSION du 30 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) no 394/70 concernant les modalités d'application de l'octroi de restitutions à l'exportation du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 19 paragraphe 7,
considérant que, suite à la modification de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, le sirop d'inuline est, en vertu de l'article 19 paragraphe 2 du même règlement, susceptible de recevoir, le cas échéant, une restitution à l'exportation; qu'il est dès lors nécessaire d'adapter le règlement (CEE) no 394/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1021/94 (4);
considérant que, pour le régime des échanges notamment, il convient d'appliquer au sirop d'inuline les mêmes dispositions, mutatis mutandis, qu'à l'isoglucose vu la grande similitude entre les deux produits; que, dans un premier stade, sans pour autant vouloir préjuger d'autres mesures appropriées à prendre ultérieurement, il convient d'ores et déjà de prévoir les limites, notamment la teneur en fructose et en polysaccharides ou en certains autres sucres de ce produit en vue de permettre, le cas échéant, l'octroi de la restitution au seul véritable produit en l'état;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 13 ter suivant est ajouté au règlement (CEE) no 394/70.
« Article 13 ter
La restitution à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) no 1785/81 ne peut être octroyée qu'aux produits:
- qui sont obtenus immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses,
- qui ont une teneur en poids à l'état sec d'au moins 80 % de fructose
et
- dont la teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.
(3) JO no L 50 du 4. 3. 1970, p. 1.
(4) JO no L 112 du 3. 5. 1994, p. 13.