Commission Regulation (EC) No 1554/94 of 30 June 1994 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CE) No 1554/94 DE LA COMMISSION du 30 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 19 paragraphe 7,
considérant que, suite à la modification de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, le sirop d'inuline est, en vertu de l'article 19 paragraphe 2 du même règlement, susceptible de recevoir une restitution à l'exportation; qu'il est dès lors nécessaire pour pouvoir, le cas échéant, différencier les restitutions pour le sirop d'inuline, de modifier la nomenclature des produits figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 607/94 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 3846/87, à l'annexe « Nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation », sous le titre 16 « Sirops et certains autres produits du secteur du sucre », les données relatives aux codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.
(3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(4) JO no L 77 du 19. 3. 1994, p. 5.
ANNEXE
"" ID="1">1702 60 90> ID="2"> autres:"> ID="2"> sirop d'inuline (1)> ID="3">1702 60 90 100"> ID="2"> autres> ID="3">1702 60 90 900"> ID="1">1702 90 90> ID="2"> autres:"> ID="2"> sirop d'inuline (2)> ID="3">1702 90 90 200"> ID="2"> autres, à l'exception du sorbose> ID="3">1702 90 90 800""
>
(1) Aux fins du classement dans cette sous-position, est considéré comme « sirop d'inuline » le produit immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses.
(2) Aux fins du classement dans cette sous-position, est considéré comme « sirop d'inuline » le produit autre que celui relevant de la sous-position 1702 60 90, obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.