Commission Regulation (EC) No 1482/94 of 27 June 1994 amending Regulation (EEC) No 1393/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) No 1482/94 DE LA COMMISSION du 27 juin 1994 portant modification du règlement (CE) no 1393/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de Belgique situées dans la zone frontalière avec les Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour les zones de surveillance situées aux Pays-Bas par le règlement (CE) no 1393/94 de la Commission (3);
considérant qu'il est nécessaire d'adapter le prix d'achat des porcs lourds à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix du marché;
considérant que, suite à l'apparition de nouveaux cas de peste porcine classique en Belgique, les restrictions vétérinaires et commerciales ont été élargies par les autorités néerlandaises début juin 1994 à une nouvelle zone; qu'il y a lieu d'inclure à partir du 20 juin 1994 les animaux en provenance de cette zone dans le régime d'achat prévu par le règlement (CE) no 1393/94;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1393/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1, le montant de « 115 écus » est remplacé par celui de « 105 écus » et le montant de « 98 écus » par celui de « 89 écus ».
2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 28 juin 1994. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 2 sont applicables à partir du 20 juin 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 152 du 18. 6. 1994, p. 27.
ANNEXE
« ANNEXE
La zone située dans la province de Zeelande est délimitée comme suit.
De la borne frontière 358, suivre le « Damsche Vaart » en direction du nord-est jusqu'au croisement avec la N 58, suivre celle-ci en direction de l'est jusqu'au croisement avec la N 61 dans la commune de Schoondijke, suivre la N 61 en direction du sud-est jusqu'au croisement avec la "Statendijk 1", suivre celle-ci jusqu'au croisement avec le "Molentje", suivre celui-ci jusqu'au croisement avec la "Oranjedijk", suivre celle-ci jusqu'au croisement avec le "Mauritsweg", suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le "Zachariasweg", suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le "Driewegenweg", suivre celui-ci et passer dans le "Schorerweg", suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le "Hoofdplaatseweg" et le "Driewegenweg", suivre celui-ci en direction du sud-est jusqu'au croisement avec la N 61, suivre celle-ci en direction de l'est jusqu'au croisement avec le canal "Isabella", suivre ce canal jusqu'à la frontière du pays, longer la frontière en direction du sud-ouest jusqu'à la borne frontière 358. »