Commission Regulation (EC) No 1481/94 of 27 June 1994 amending for the ninth time Regulation (EC) No 3337/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium

RÈGLEMENT (CE) No 1481/94 DE LA COMMISSION du 27 juin 1994 portant neuvième modification du règlement (CE) no 3337/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans une région de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3337/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1391/94 (4);

considérant qu'il est nécessaire d'adapter le prix d'achat à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix du marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3337/93 est modifié comme suit.

L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le montant de « 117 écus » est remplacé par celui de « 109 écus » et le montant de « 99 écus » par celui de « 93 écus »;

b) au paragraphe 2, le montant de « 42 écus » est remplacé par celui de « 39 écus » et le montant de « 36 écus » par celui de « 33 écus »;

c) au paragraphe 3, le montant de « 34 écus » est remplacé par celui de « 31 écus » et le montant de « 29 écus » par celui de « 26 écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 23.

(4) JO no L 152 du 18. 6. 1994, p. 24.