Council Regulation (EC) No 1467/94 of 20 June 1994 on the conservation, characterization, collection and utilization of genetic resources in agriculture
Modified by
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1590/2004 du Conseildu 26 avril 2004établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R1590, 30 septembre 2004
Règlement (CE) no 1467/94 du Conseildu 20 juin 1994concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 266 du 1. 10. 1993, p. 2.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 128 du 9. 5. 1994.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 52 du 19. 2. 1994, p. 20.,considérant qu'il convient de préserver les ressources génétiques, afin de préserver les diversités biologiques et génétiques en agriculture dans la Communauté, lesquelles constituent un patrimoine irremplaçable de ressources biologiques et génétiques, de prendre toutes les mesures nécessaires à leur préservation, à leur caractérisation, à leur collecte et à leur utilisation pour contribuer aux objectifs de la politique agricole commune et à la sauvegarde de la biodiversité, en conformité avec la convention sur la diversité biologique, ratifiée par la Communauté en 1993, et de ménager toutes les solutions d'avenir qui s'avéreraient nécessaires;considérant que, dans le présent règlement, le domaine agricole doit être entendu au sens large du terme et que, par conséquent, les ressources génétiques en agriculture comprennent, également, les ressources génétiques sylvicoles et forestières;considérant que les ressources génétiques en agriculture comprennent les ressources génétiques végétales et les ressources génétiques animales, au sens du présent règlement;considérant qu'un développement et une coordination efficaces de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture doivent avoir pour but d'organiser, au mieux de l'intérêt général, les efforts entrepris dans les États membres, d'utiliser de manière efficace les résultats de ces efforts, de les orienter dans un sens conforme aux besoins de la politique agricole commune et, en accord avec ladite convention, de mettre en commun les moyens nécessaires en vue de l'exécution d'actions appropriées aux besoins de la Communauté, en tenant compte, dans les cas appropriés, des actions conduites dans le même domaine par des organisations internationales disposant d'une compétence reconnue et les pays tiers d'Europe;considérant que, pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un échange permanent d'informations et, en particulier, une consultation réciproque sur les programmes de conservation, de collecte, de caractérisation et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture existants et envisagés dans les États membres;considérant que la coordination, au niveau de la Communauté, d'actions déjà entreprises au niveau national dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, doit permettre d'accroître l'efficacité des travaux en cours;considérant que ces travaux apparaissent actuellement insuffisants, soit par suite de leur nature même, soit parce que les moyens dont disposent les États membres ne leur permettent pas d'accroître leurs efforts en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture; que, dans ces cas, conformément au principe de la subsidiarité, la Communauté doit pouvoir soutenir et compléter les efforts entrepris dans les États membres, ce qui l'aidera à remplir ses obligations pour protéger l'environnement et entretenir le paysage, ainsi que pour développer et mettre en œuvre des plans pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique; que le problème de la conservation des ressources génétiques en agriculture a une dimension transnationale et concerne tous les États membres, mais que jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de programme spécifique dans ce domaine au niveau communautaire; que la meilleure solution pour une valorisation est la concertation entre les actions déjà en cours et l'encouragement de nouvelles actions hautement prioritaires; que l'inaction conduirait à une inefficacité et à une perte de ressources génétiques;considérant que les efforts entrepris dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture sont de nature à accroître la diversification en agriculture, à contribuer au maintien de la biodiversité, à améliorer la qualité des produits agricoles et à réduire les intrants et les coûts de la production agricole en contribuant, notamment, à l'extensification de la production en agriculture;considérant que, la coordination dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture étant étroitement liée à la politique agricole commune, il est nécessaire d'assurer l'application aussi rapide que possible des efforts entrepris dans ce domaine;considérant que, pour les besoins de la coordination et du fait de l'étendue géographique du patrimoine génétique en agriculture de la Communauté et par suite de la nécessité d'actions à mettre en œuvre dans ce domaine, une coopération étroite et constante entre la Commission et les États membres, en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques, est souhaitable;considérant que la coordination des efforts nationaux exige une connaissance étendue et approfondie de la situation de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans chaque État membre; qu'il y a lieu de procéder à l'inventaire de ces connaissances et de fixer les modalités selon lesquelles les données ainsi recueillies seront rendues accessibles aux utilisateurs;considérant que les efforts entrepris au niveau communautaire doivent être orientés, notamment vers l'amélioration de la qualité des produits agricoles et les nouvelles utilisations de produits agricoles traditionnels ou nouveaux, en vue de leur donner une plus grande valeur ajoutée;considérant qu'un programme communautaire d'actions en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture doit contribuer à la préservation du patrimoine de biodiversité de la Communauté, à la compétitivité de l'agriculture et à une meilleure gestion des ressources agricoles;considérant qu'un tel programme communautaire d'actions à long terme peut permettre de trouver de nouvelles formes de production au bénéfice de l'agriculture, de l'environnement et du paysage;considérant qu'il importe de veiller à ce que les résultats des efforts dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture auxquels la Communauté participe soient mis à la disposition de la Communauté;considérant que, dans le cadre de la politique générale élaborée par la Communauté dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture avec l'aide des instances consultatives compétentes, la création d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission constitue le moyen le plus approprié pour développer la coopération, un tel comité pouvant aider et conseiller utilement la Commission dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées en matière de coordination de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;considérant que, pour permettre l'exploitation des résultats obtenus, il convient d'en promouvoir la diffusion et la vulgarisation afin d'assurer une utilisation aussi large et judicieuse que possible du programme d'actions, ce qui suppose que celui-ci soit complété par des publications relatives aux résultats et aux activités de conseil,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...