Commission Regulation (EC) No 1459/94 of 24 June 1994 determining for the period 1 July 1994 to 28 February 1995 the quantities of raw sugar produced in the French overseas departments on which the refining aid specified in Council Regulation (EEC) No 2225/86 may be granted and amending Regulation (EC) No 455/94

RÈGLEMENT (CE) No 1459/94 DE LA COMMISSION du 24 juin 1994 déterminant pour la période du 1er juillet 1994 au 28 février 1995, les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 455/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements fraçais d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté, dans la limite de quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucre brut;

considérant que la production définitive du département français de la Réunion au titre de la campagne de commercialisation 1994/1995 ne sera définitivement constatée que vers la fin du mois de janvier 1995; que, dans ces conditions, il convient de prévoir dans une première étape une répartition de cette quantité suffisante pour permettre l'approvisionnement des raffineries en cause pendant la période du 1er juillet 1994 au 28 février 1995;

considérant que les règlements (CEE) no 1786/93 (4) et (CE) no 455/94 (5) de la Commission ont déterminé les quantités de sucre brut produites dans les départements fraçais d'outre-mer, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86; que toutes ces quantités n'ont pu être raffinées en temps utile mais que, étant à considérer comme stock-outil, ces quantités sont éligibles à l'aide au raffinage pour 1994/1995; qu'il y a lieu de prévoir que cette aide au raffinage soit appliquée à ces quantités en les imputant sur les quantités fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1786/93 et à l'annexe du règlement (CE) no 455/94 pour la campagne de commercialisation 1993/1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de sucre visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées pour la période du 1er juillet 1994 au 28 février 1995, conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour les quantités de sucre brut relevant des quantités visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1786/93 et à l'annexe du règlement (CE) no 455/94 qui sont raffinées à partir du 1er juillet 1994, l'aide au raffinage en vigueur pendant la campagne de commercialisation 1994/1995 en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 est applicable. Ces quantités raffinées sont imputées sur les quantités déterminées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1786/93 et à l'annexe du règlement (CE) no 455/94 pour la campagne de commercialisation 1993/1994.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.

(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(4) JO no L 163 du 6. 7. 1993, p. 11.

(5) JO no L 57 du 1. 3. 1994, p. 48.

ANNEXE

Quantités de sucre brut de canne, exprimées en milliers de tonnes de valeur de sucre blanc (Période du 1er juillet 1994 au 28 février 1995)

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