Commission Regulation (EC) No 1432/94 of 22 June 1994 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 774/94 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for pigmeat and certain other agricultural products
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  • Règlement (CE) no 1593/95 de la Commission du 30 juin 1995, 31995R1593, 1 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 2068/96 de la Commission du 29 octobre 1996, 31996R2068, 30 octobre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1377/2000 de la Commissiondu 28 juin 2000modifiant le règlement (CE) no 1432/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles, 32000R1377, 29 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commissiondu 23 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1432/94, (CE) no 1486/95, (CE) no 2305/95, (CE) no 571/97, (CE) no 1898/97 et (CE) no 2562/98 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc, 32001R1006, 24 mai 2001
  • Règlement (CE) no 2083/2004 de la Commissiondu 6 décembre 2004modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et 1458/2003 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc, 32004R2083, 7 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 341/2005 de la Commissiondu 25 février 2005modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et (CE) no 1458/2003 en ce qui concerne la quantité maximale à laquelle les demandes des certificats d'importation de viande de porc doivent se référer, 32005R0341, 26 février 2005
  • Règlement (CE) no 1556/2006 de la Commissiondu 18 octobre 2006établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine(version codifiée), 32006R1556, 19 octobre 2006
Règlement (CE) no 1432/94 de la Commissiondu 22 juin 1994établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidusJO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1., et notamment son article 7,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12., et notamment son article 22,considérant que le règlement (CE) no 774/94 a ouvert, à partir du 1er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande porcine; que l'application desdits contingents porte sur une période indéterminée;considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;considérant que le règlement (CE) no 774/94 a prévu la fixation du droit de douaneà 0 % pour l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc, dans la limite d'une certaine quantité; que, afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler ladite quantité sur une année;considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierToute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du contingent tarifaire ouvert à l'article 2 du règlement (CE) no 774/94, des produits visés à l'annexe I, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.La quantité des produits qui bénéficie dudit régime et le taux du droit de douanesont repris à l'annexe I.
Article 2La quantité fixée à l'annexe I est échelonnée durant l'année comme suit.25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.Toutefois pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1994, la quantité fixée à l'annexe I s'élève à 5250 tonnes.
Article 3Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;b)la demande de certificat doit mentionner le numéro d’ordre et peut porter sur les deux codes de la nomenclature combinée (NC) différents et originaires d’un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 20 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2;c)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;d)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 1432/94,Forordning (EF) nr. 1432/94,Verordnung (EG) Nr. 1432/94,Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/94,Regulation (EC) No 1432/94,Règlement (CE) no 1432/94,Regolamento (CE) n. 1432/94,Verordening (EG) nr. 1432/94,Regulamento (CE) no 1432/94;e)le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: droit de douane fixé à 0 % en application du:Reglamento (CE) no 1432/94,Forordning (EF) nr. 1432/94,Verordnung (EG) Nr. 1432/94,Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/94,Regulation (EC) No 1432/94,Règlement (CE) no 1432/94,Regolamento (CE) n. 1432/94,Verordening (EG) nr. 1432/94,Regulamento (CE) no 1432/94.
Article 41.La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2.2.La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits prévus à l'annexe I dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour les produits prévus à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable; toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits prévus à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents. Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre.Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande.3.Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées.Toutes les communications, y compris les communications "néant" sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.4.La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes et libérer les cautions.L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivants le retrait de la demande de certificat et libèrent la caution.La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante d'une même année.5.Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.6.Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.7.Les États membres notifient à la Commission, avant du fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire.
Article 5Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une caution de 20 euros par 100 kilogrammes.
Article 7Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.