Commission Regulation (EC) No 1430/94 of 22 June 1994 amending Annexes I, II, III and IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) No 1430/94 DE LA COMMISSION du 22 juin 1994 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/94 (2) de la Commission, et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;

considérant que la doramectine doit être reprise à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que l'acétyl cystéine doit être reprise à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que, pour permettre l'achèvement d'études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires de résidus, définie précédemment à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour l'amitraz;

considérant que le chloramphenicol doit être repris à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1994.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2) JO no L 108 du 29. 4. 1994, p. 8.

(3) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4) JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.

ANNEXE

A. À l'annexe I, au point « 2.1 Médicaments agissant contre les endoparasites », la modification suivante est introduite:

2.1.1. Avermectines

"" ID="1">« 2.1.1.3. Doramectine> ID="2">Doramectine> ID="3">Bovins> ID="4">15 m/kg 25 m/kg> ID="5">Foie Tissus adipeux »">

B. À l'annexe II, au point « 2. Composés organiques », les rubriques suivantes sont ajoutées:

"" ID="1">« 2.8 Acétyl cystéine> ID="2">Toutes les espèces productrices d'aliments »">

C. L'annexe III est modifiée comme suit.

"" ID="1">« 2.2.1. Amitraz> ID="2">Somme d'amitraz et de ses métabolites mesurés comme 2,4-diméthylaniline> ID="3">Porcins> ID="4">50 m/kg 200 m/kg> ID="5">Muscle rein, foie> ID="6">Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 1996 »">

D. À l'annexe IV, la substance suivante est ajoutée:

« 4. Chloramphénicol »