Commission Regulation (EC) No 1416/94 of 21 June 1994 amending Regulation (EEC) No 626/85 on the purchasing, selling and storage of unprocessed dried grapes and figs by storage agencies
RÈGLEMENT (CE) No 1416/94 DE LA COMMISSION du 21 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) no 626/85 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, des raisins secs et des figues sèches non transformés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 549/94 de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 7 et son article 20,
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1445/93 (4), établit des conditions de vente identiques pour les raisins secs et les figues sèches détenus par les organismes stockeurs; que l'expérience acquise montre que les possibilités de conservation pour les figues sèches ne permettent pas de les destiner à la consommation humaine au-delà de la fin de la campagne de commercialisation relative à l'année de leur production; qu'il convient de modifier en conséquence les dispositions concernées du règlement susmentionné;
considérant que l'adaptation de la réglementation communautaire, notamment dans le domaine agrimonétaire, nécessite de modifier en conséquence certaines dispositions du règlement (CEE) no 626/85;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 626/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le prix à payer pour les produits pris en charge par l'organisme stockeur est:
- pour les figues sèches, le prix minimal à payer au producteur pour la catégorie en cause le premier jour de la campagne de commercialisation en cours,
- pour les raisins secs, le prix d'achat visé à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86. »
2) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les raisins secs destinés à être transformés dans la Communauté pour la consommation sont vendus à des prix fixés à l'avance et le prix de vente est fixé compte tenu du fait que ces produits ne peuvent ouvrir droit à une aide à la production.
Une caution est exigée pour garantir que les produits achetés sont transformés en raisins secs répondant aux exigences fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2347/84.
La transformation doit être achevée au plus tard "cent vingt jours" après la date d'acceptation visée à l'article 8 paragraphe 2. »
3) À l'article 26, le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:
« Les raisins secs sont stockés et manipulés de telle manière qu'ils restent aptes à la transformation en produits destinés à la consommation humaine.
Les figues sèches dès leur entrée en stock ainsi que les raisins secs stockés pendant plus de six mois sont conservés et manipulés comme s'ils étaient destinés à la distillation ou à l'alimentation animale. Dans ce cas, l'article 25 partie B point c) n'est plus applicable aux produits stockés. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 5.
(3) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
(4) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 27.