Commission Regulation (EC) No 1405/94 of 20 June 1994 laying down detailed rules for the financial monitoring of programmes approved under Council Regulation (EEC) No 2078/92 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside
RÈGLEMENT (CE) N° 1405/94 DE LA COMMISSION du 20 juin 1994 relatif aux modalités du suivi financier des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (1), et notamment son article 9,
considérant que, en vertu de la décision 88/377/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, concernant la discipline budgétaire (2), et notamment son article 6, la Commission est tenue de mettre en oeuvre un système d'alerte efficace pour garantir le respect de la ligne directrice agricole;
considérant qu'il est nécessaire d'établir un système fiable de suivi financier de la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2078/92 permettant de réagir dans le cadre du système d'alerte de la discipline budgétaire ainsi que d'estimer l'évolution des dépenses qui grèveront les budgets futurs suite au caractère pluriannuel de certains engagements pris dans le cadre des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 entraînant ainsi des dépenses à charge du budget communautaire pendant plusieurs années;
considérant que, dans cet objectif, le système de suivi doit être basé sur les engagements individuels pris dans le cadre des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 et sur des prévisions à court terme régulièrement mises à jour;
considérant que la décision d'approbation des programmes fixe un montant cofinançable pour la période 1993-1997 avec une clause de révision de ce montant sur la base de l'exécution effective du programme et que, par conséquent, il se révèle nécessaire qu'il y ait un suivi par programme approuvé;
considérant que le règlement (CEE) n° 2062/93 de la Commission (3) couvre partiellement les besoins indiqués ci-dessus et que, dans un souci de clarté, il convient de l'abroger et de le remplacer par un nouveau;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres communiquent, conformément au tableau figurant à l'annexe I et en faisant la distinction, le cas échéant, entre les régions de l'objectif n° 1 et les autres régions, des informations sur l'état d'application de chaque programme approuvé au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 au 15 avril et au 15 octobre de chaque exercice. Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant ces dates.
Article 2
Les États membres communiquent également à la Commission, trimestriellement, des prévisions sur les dépenses au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 conformément au tableau figurant à l'annexe II.
Ces prévisions doivent parvenir à la Commission le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre respectivement.
Article 3
Le règlement (CEE) n° 2062/93 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 1994.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
ANNEXE I
INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2078/92
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
État membre:
Programme:
Régions de l'objectif no 1 / en dehors (biffer la mention inutile).
Régime concerné (à spécifier):
Durée de l'engagement individuel (années):
Nombre de demandes d'adhésion au régime en attente: Situation cumulative précédente au . . . Dernier semestre (spécifier) Situation cumulative révisée au . . .
Renonciations Nouveaux engagements I. Demandes acceptées a. Nombre de bénéficiaires dont la demande a été acceptée b. Nombre d'hectares par unité de gros bétail (1) pour lesquels un engagement est souscrit c. Prime annuelle moyenne éligible à l'hectare par unité de gros bétail (1) estimée Jusqu'au 15. 10. 199 . . Exercice (t) (2) Exercice (t + 1) Exercice (t + 2) Exercice (t + 3) Exercice (t + 4) II. Coût budgétaire correspondant aux demandes acceptées Total correspondant à la situation cumulative révisée (estimation) dont - FEOGA, section « garantie » (1) Selon le régime, déclarer séparément.
(2) Pour la déclaration du 15. 4, l'exercice (t) se réfère à l'exercice en cours. Pour la déclaration du 15. 10, l'année (t) se réfère à l'exercice qui vient de terminer.
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
PRÉVISIONS DES DÉPENSES À COMMUNIQUER DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2078/92
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
État membre:
Communication du ........................ (1) Exercices budgétaires Jusqu'au 15. 10. 19 . . (exercice t) Exercice (t + 1) A. Prévisions des dépenses totales éligibles au cofinancement communautaire (en monnaie nationale) dont dans les régions de l'objectif no 1 B. Dépenses à charge du FEOGA, section « garantie » (1) Indiquer la date Remarques:
1) Les prévisions ne doivent pas se limiter aux seuls dossiers approuvés définitivement mais doivent prendre aussi en considération les autres paiements en perspective.
2) L'exercice (t) est l'exercice en cours.
>FIN DE GRAPHIQUE>