Commission Regulation (EC) No 1402/94 of 20 June 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3438/92 laying down special measures for the transport of certain fresh fruit and vegetables originating in Greece in 1994

RÈGLEMENT (CE) No 1402/94 DE LA COMMISSION du 20 juin 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (1), modifié par le règlement (CE) no 1016/94 (2),

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992, 1993 et 1994, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce;

considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92 ont déjà été fixées en ce qui concerne les expéditions de 1992 et 1993;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer les expéditeurs et les expéditions susceptibles de bénéficier en 1994 de cette indemnité spéciale temporaire ainsi que les indications minimales devant figurer dans la demande d'octroi de celle-ci;

considérant que l'on peut estimer que l'augmentation des frais de transport engendrée par la nécessité de contourner les territoires de l'ancienne Yougoslavie peut être considérée comme identique pour tous les moyens de transport et pour toutes les destinations visés;

considérant qu'il convient de contrôler les demandes d'octroi d'indemnité spéciale temporaire et de sanctionner les irrégularités graves;

considérant qu'il est nécessaire de définir les informations que l'autorité grecque compétente doit transmettre à la Commission et le délai dans lequel ces informations doivent être transmises;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer avec effet au 1er janvier 1994;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 3438/92 est octroyée:

a) aux expéditeurs, personnes physiques ou morales, ayant effectivement supporté financièrement le coût des expéditions en cause;

b) au titre des expéditions ayant quitté le territoire de la Grèce au cours de l'année 1994;

c) au titre des quantités effectivement introduites dans un État membre autre que l'Italie, l'Espagne et le Portugal.

Article 2

1. La demande d'octroi de l'indemnité spéciale temporaire est présentée à l'autorité grecque compétente au plus tard six mois après expédition des envois en cause.

Toutefois, cette demande est présentée au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les envois expédiés avant cette date.

2. La demande d'octroi comporte au moins:

a) le nom ou la raison sociale du demandeur et son adresse;

b) les quantités globales de produits répondant aux conditions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3438/92 et de l'article 1er du présent règlement, exprimées en poids net et ventilées par produit et par envoi;

c) pour chaque envoi:

- la quantité globale, exprimée en poids net et ventilée par produit,

- l'État membre de destination,

- le ou les moyen(s) de transport utilisé(s),

- la facture des frais, de transport, établie au nom du demandeur et acquittée, ou une copie du document de transport si celui-ci permet de déterminer la personne ayant supporté financièrement le coût de l'envoi en cause,

- une copie du document T5 établi par les autorités grecques et visé par l'État membre de destination,

- une déclaration du demandeur certifiant que les produits de l'envoi en cause sont originaires de Grèce.

3. L'autorité grecque compétente décide de la recevabilité des demandes.

Article 3

1. Le montant de l'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 3438/92 est fixé à quatre écus par cent kilogrammes de poids net pour les expéditions de 1994.

2. Le taux à appliquer pour la conversion en drachmes grecques de l'indemnité spéciale temporaire est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de délivrance du document T5 visé à l'article 2 paragraphe 2 point c) cinquième tiret.

3. Le paiement de l'indemnité spéciale temporaire intervient au plus tard deux mois après le dépôt de la demande d'octroi si celle-ci a été déclarée recevable.

Article 4

Les autorités grecques compétentes effectuent les contrôles relatifs à l'octroi de l'indemnité spéciale temporaire.

Article 5

1. Dans le cas où une indemnité spéciale temporaire a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à sa récupération effective et, en cas d'irrégularité grave, d'une somme à titre de sanction, égale aux montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.

2. L'indemnité spéciale temporaire recouvrée et, le cas échéant, les intérêts et le montant de la sanction sont versés aux organismes ou aux services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie ».

Article 6

L'autorité grecque compétente communique au plus tard le 31 août 1995 à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport et par État membre de destination.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 112 du 3. 5. 1994, p. 1.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.