Commission Regulation (EC) No 1401/94 of 17 June 1994 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of Spain

RÈGLEMENT (CE) No 1401/94 DE LA COMMISSION du 17 juin 1994 concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) no 3676/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas de maquereaux pour 1994;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II (excepté la zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II (excepté la zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1994.

La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM II (excepté la zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1994.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 1.