Commission Regulation (EC) No 1400/94 of 17 June 1994 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Germany

RÈGLEMENT (CE) No 1400/94 DE LA COMMISSION du 17 juin 1994 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) no 3689/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, répartissant, pour l'année 1994, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Lituanie (2), prévoit des quotas de cabillaud pour 1994;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lituanie) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1994; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 1er juin 1994; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lituanie) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1994.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lituanie) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par les navires après la date d'application du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1994.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 91.