Commission Regulation (EC) No 1393/94 of 17 June 1994 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) No 1393/94 DE LA COMMISSION du 17 juin 1994 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique qui sont situées dans la zone frontalière avec les Pays-Bas, des zones de surveillance ont été instaurées par les autorités néerlandaises en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc aux Pays-Bas; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine;

considérant qu'il y a lieu de fixer un prix d'achat pour les porcelets et pour les porcs vivants, en cas d'achat par l'organisme d'intervention, dans les zones de surveillance; qu'il y a lieu pour éviter des abus d'exclure des achats des porcelets qui sont engraissés dans une exploitation en circuit fermé;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités néerlandaises prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 6 juin 1994 l'organisme d'intervention néerlandais procède à l'achat de porcs vivants d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot et de porcelets d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.

2. L'achat des premiers 2 800 porcs vivants et des premiers 4 200 porcelets est couvert par le budget de la Communauté.

3. Les Pays-Bas sont autorisés à acheter, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, les 1 200 porcs vivants suivants et les 1 800 porcelets suivants.

Article 2

1. Ne peuvent être achetés que les porcs vivants et porcelets élevés dans les zones visées à l'annexe du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités néerlandaises sont encore applicables dans ces zones le jour de l'achat des animaux.

2. Ne peuvent être achetés que les porcelets qui ne sont pas engraissés dans une exploitation en circuit fermé ou qui ne peuvent pas être utilisés par une exploitation en circuit fermé pour ses propres besoins.

Article 3

Les animaux sont pesés et tués le jour de l'achat de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.

Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes néerlandaises.

Article 4

1. Le prix d'achat au départ de la ferme pour les porcs vivants égaux ou supérieurs à 110 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 115 écus par 100 kilogrammes poids abattu.

Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 110 kilogrammes, mais supérieur à 106 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 98 écus par 100 kilogrammes.

Dans les deux cas le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,83.

2. Le prix d'achat au départ de la ferme pour les porcelets est fixé à 36 écus par tête.

Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 25 kilogrammes, mais supérieur à 24 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 31 écus par tête.

Article 5

Les autorités compétentes néerlandaises prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 6

Les autorités compétentes néerlandaises communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- nombre et poids total des porcs achetés,

- nombre et poids total des porcelets achetés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 6 juin 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

ANNEXE

La zone située dans la province de Zélande est délimitée comme suit.

De la borne frontière 352, suivre « de Tol » en direction nord-est jusqu'au croisement avec la « Heilweg », suivre celle-ci en direction du sud-est et passer dans la « Nieuwe Weg », suivre celle-ci jusqu'au croisement avec la « Krakeelweg », suivre celle-ci en direction du nord-est jusqu'au croisement avec la « Edeweg », suivre celle-ci en direction du nord jusqu'au croisement avec « de Kaai », continuer et passer dans « de Haven », continuer et passer dans la « Draaibrugse Weg » (N 251), suivre celle-ci en direction du nord-ouest jusqu'au croisement avec la N 58, suivre celle-ci en direction du nord-est jusqu'au croisement avec la N 61 dans la commune de Schoondijke, suivre la N 61 en direction du sud-est jusqu'au croisement avec la « Statendijk 1 », suivre celle-ci jusqu'au croisement avec le « Molentje », suivre celui-ci jusqu'au croisement avec la « Oranjedijk », suivre celle-ci jusqu'au croisement avec le « Mauritsweg », suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le « Zachariasweg », suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le « Driewegenweg », suivre celui-ci et passer dans le « Schorerweg », suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le « Hoofdplaatseweg » et le « Driewegenweg », suivre celui-ci en direction du sud-est jusqu'au croisement avec la N 61, suivre celle-ci en direction de l'est jusqu'au croisement avec le canal « Isabella », suivre ce canal jusqu'à la frontière du pays, longer la frontière en direction du sud-ouest jusqu'à la borne frontière 352.