Commission Regulation (EC) No 1392/94 of 17 June 1994 amending for the seventh time Regulation (EC) No 3088/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) No 1392/94 DE LA COMMISSION du 17 juin 1994 portant septième modification du règlement (CE) no 3088/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3088/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 767/94 (4);

considérant que, en raison de la durée des limitations de la libre circulation, le nombre de porcs vivants fixé à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 5 du règlement (CE) no 3088/93, pour lesquels une aide peut être octroyée lors de la livraison aux autorités allemandes, est épuisé depuis le 2 mai 1994; que les limitations de la libre circulation continuent et qu'il est dès lors nécessaire d'augmenter le nombre de porcs vivants éligibles à partir de cette date;

considérant que les restrictions aux échanges résultant de l'application de mesures vétérinaires perturbent gravement la commercialisation des porcelets élevés dans certaines zones du district de Weser-Ems; qu'il y a dès lors lieu d'inclure ces zones dans les mesures exceptionnelles de soutien du marché;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des porcs lourds à la situation du marché en tenant compte de la hausse des prix de marché constatée au mois de mai 1994;

considérant qu'une meilleure application des contrôles par les autorités allemandes conditionne le financement communautaire de l'aide;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3088/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er le paragraphe 6 suivant est ajouté:

« 6. Si les nombres figurant aux paragraphes 2, 3 et 5 concernant les porcs vivants sont atteints, une aide peut être octroyée pour les 255 500 porcs vivants suivants dans les conditions prévues au paragraphe 2 et pour les 109 500 porcs vivants suivants dans les conditions prévues au paragraphe 3. »

2) À l'article 2 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, peuvent également être livrés les jeunes porcelets et porcelets élevés dans les zones du district de Weser-Ems qui font partie de l'annexe I de ladite décision. »

3) À l'article 4 paragraphe 1, le montant de 105 écus est remplacé par celui de 115 écus.

4) L'article 5 bis suivant est inséré:

« Article 5 bis

Le financement communautaire est subordonné à la mise en place par les autorités allemandes des contrôles nécessaires. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 6 juin 1994. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er points 1 et 3 sont applicables à partir du 2 mai 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 277 du 10. 11. 1993, p. 30.

(4) JO no L 90 du 7. 4. 1994, p. 21.