Commission Regulation (EC) No 1372/94 of 16 June 1994 laying down certain indicative ceilings and certain additional detailed rules for the application of the Supplementary Trade Mechanism to trade in fruit and vegetables between Portugal and the other Member States

RÈGLEMENT (CE) No 1372/94 DE LA COMMISSION du 16 juin 1994 fixant certains plafonds indicatifs et certaines modalités additionnelles d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes entre le Portugal et les autres États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 251 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3651/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais entre le Portugal et les autres États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 745/93 (2) et notamment son article 8,

considérant que, en application du règlement (CEE) no 743/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges et expédiés au Portugal (3), notamment les oranges et les pommes autres que les pommes à cidre sont soumis au mécanisme complémentaire aux échanges (MCE);

considérant que le règlement (CEE) no 3819/90 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 172/91 (5), a déterminé les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais entre le Portugal et les autres États membres;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3651/90, il convient d'établir pour les oranges et les pommes autres que les pommes à cidre les plafonds indicatifs prévus à l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion pour les périodes pendant lesquelles le marché portugais peut être considéré comme sensible au sens de l'article 2 dudit règlement; que l'établissement de ces plafonds tient compte d'une augmentation progressive des courants d'échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne, d'une part, et le Portugal, d'autre part;

considérant qu'il convient de déterminer le montant de la garantie relative aux certificats « MCE » visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3651/90, de manière à assurer le bon fonctionnement de ce régime;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les oranges et les pommes autres que les pommes à cidre relevant des codes repris en annexe, les plafonds indicatifs prévus à l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion et les périodes sensibles du marché portugais, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 3651/90, sont fixés à la même annexe.

Article 2

Le montant de la garantie relative aux certificats « MCE » visée à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3651/90 est fixé à 8 écus par 100 kilogrammes poids net des produits mentionnés à l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 24.

(2) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 12.

(3) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 9.

(4) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 41.

(5) JO no L 19 du 25. 1. 1991, p. 13.

ANNEXE

Plafonds indicatifs prévus à l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion "(en tonnes)"" ID="1">0808 10 31> ID="2">Pommes autres que pommes à cidre> ID="3">du 1. 9 au 31. 10. 1994> ID="4">6 200"> ID="1">0808 10 33> ID="3">du 1. 11 au 31. 12. 1994> ID="4">6 700"> ID="1">0808 10 39"> ID="1">0808 10 51> ID="3">du 1. 1 au 28. 2. 1995> ID="4">11 200"> ID="1">0808 10 53"> ID="1">0808 10 59"> ID="1">0805 10 41> ID="2">Oranges> ID="3">du 1. 12. 1994 au 31. 1. 1995> ID="4">3 900"> ID="1">0805 10 45> ID="3">du 1. 2 au 31. 3. 1995> ID="4">6 200"> ID="1">0805 10 49"> ID="1">0805 10 11> ID="3">du 1. 4 au 31. 5. 1995> ID="4">5 800"> ID="1">0805 10 15"> ID="1">0805 10 19"> ID="1">0805 10 21"> ID="1">0805 10 25"> ID="1">0805 10 29"> ID="1">0805 10 31"> ID="1">0805 10 35"> ID="1">0805 10 39">