Commission Regulation (EC) No 1357/94 of 14 June 1994 derogating from Regulation (EEC) No 1442/93 laying down detailed rules for the import regime for bananas into the Community as regards the date by which operators should submit data necessary for the determination of their reference quantities for the 1995 year
RÈGLEMENT (CE) No 1357/94 DE LA COMMISSION du 14 juin 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, en ce qui concerne le délai de transmission par les opérateurs des données nécessaires à la détermination de leur quantité de référence pour l'année 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/94 (4), a fixé notamment en son article 4 paragraphe 2 la date limite pour la transmission par les opérateurs concernés aux autorités compétentes du volume global des quantités de bananes commercialisées pendant la période triennale de référence, aux fins de la détermination de la référence quantitative de chacun d'eux; que, pour des raisons administratives, il convient de reporter cette date limite;
considérant que, pour que les opérateurs puissent bénéficier du report de date, il y a lieu de prévoir une application le jour même de la publication;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93, les opérateurs concernés communiquent aux autorités compétentes au plus tard le 15 juillet 1994 le volume global des quantités de bananes commercialisées pendant chacune des années 1991, 1992 et 1993, en les ventilant clairement conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 précité.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.
(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO no L 141 du 4. 6. 1994, p. 38.