Commission Regulation (EC) No 1343/94 of 10 June 1994 amending for the third time Regulation (EEC) No 3389/81 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector

RÈGLEMENT (CE) No 1343/94 DE LA COMMISSION du 10 juin 1994 modifiant pour la troisième fois le règlement (CEE) no 3389/81 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 56 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 345/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2009/81 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3389/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3473/82 (6), établit certaines modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole;

considérant que des perturbations sur le marché mondial rendent nécessaire que la preuve que le produit a effectivement été importé dans le pays tiers concerné soit fournie pour le paiement des restitutions à l'exportation pour le vin à destination de l'Albanie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Géorgie, de la Hongrie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de la Pologne, de la Roumanie, de la Russie, du Tadjikistan, des républiques tchèque et slovaque, du Turkménistan, de l'Ukraine et de l'Ouzbékistan; qu'il convient donc de prévoir que les dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2805/93 (8), soient appliquées;

considérant que, en outre, l'expérience a montré que les opérations d'exportation à destination de certains des pays susmentionnés ont donné lieu à des abus; que, en vue de prévenir de tels abus, le paiement des restitutions doit être soumis à la condition que les produits conditionnés dans des récipients de plus de deux litres n'aient pas seulement été importés dans le pays tiers, mais aussi qu'ils y aient été mis en bouteilles;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3389/81 est modifié comme suit.

L'article 4 bis suivant est ajouté:

« Article 4 bis

Aux fins du paiement des restitutions à l'exportation pour les produits dont la destination indiquée dans la déclaration d'exportation est l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bulgarie, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, le Kazakhstan, le Kirghistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldova, la Pologne, la Roumanie, la Russie, le Tadjikistan, les républiques tchèque et slovaque, le Turkménistan, l'Ukraine ou l'Ouzbékistan, il importe que, pour toutes les exportations à destination des pays susmentionnés, la condition prévue à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3665/87 ait été remplie.

En plus des preuves prévues à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87, l'exportateur de produits conditionnés dans des récipients de plus de deux litres fournit la preuve que le produit a été mis en bouteilles dans le pays tiers pour lequel la restitution est octroyée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux produits dont la date d'exportation est postérieure au 10 juin 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.

(4) JO no L 195 du 18. 7. 1981, p. 6.

(5) JO no L 341 du 28. 11. 1981, p. 24.

(6) JO no L 365 du 24. 12. 1982, p. 30.

(7) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(8) JO no L 256 du 14. 10. 1993, p. 7.