Commission Regulation (EC) No 1307/94 of 6 June 1994 concerning the stopping of fishing for Atlantic redfish by vessels flying the flag of France
RÈGLEMENT (CE) No 1307/94 DE LA COMMISSION du 6 juin 1994 concernant l'arrêt de la pêche du sébaste par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 3692/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, répartissant, pour l'année 1994, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen (2), prévoit des quotas de sébaste pour 1994;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sébaste dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 1994; que la France a interdit la pêche de ce stock à partir du 13 mai 1994; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sébaste dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1994.
La pêche du sébaste dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 13 mai 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 104.