Commission Regulation (EC) No 1300/94 of 3 June 1994 amending for the seventh time Regulation (EC) No 3337/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
RÈGLEMENT (CE) No 1300/94 DE LA COMMISSION du 3 juin 1994 portant septième modification du règlement (CE) no 3337/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans une région de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3337/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1005/94 (4);
considérant qu'il est nécessaire d'adapter le prix d'achat à la situation actuelle du marché en tenant compte de l'augmentation des prix du marché à partir du 23 mai 1994;
considérant que, suite à l'apparition de nouveaux cas de peste porcine classique, les restrictions vétérinaires et commerciales ont été élargies par les autorités belges fin avril 1994 à une nouvelle zone; qu'il y a lieu d'inclure, à partir du 23 mai 1994, les animaux en provenance de cette zone dans le régime d'achat prévu par le règlement (CEE) no 3337/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 3337/93 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le montant de 110 écus est remplacé par celui de 117 écus et le montant de 94 écus par celui de 99 écus;
b) au paragraphe 2, le montant de 36 écus est remplacé par celui de 42 écus et le montant de 31 écus par celui de 36 écus;
c) au paragraphe 3, le montant de 29 écus est remplacé par celui de 34 écus et le montant de 25 écus par celui de 29 écus.
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 23 mai 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 23.
(4) JO no L 111 du 30. 4. 1994, p. 81.
ANNEXE
« ANNEXE I
a) la partie du territoire de la commune de Maldegem située au sud des routes suivantes: Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein, Dinantstraat;
b) la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;
c) la partie du territoire de la ville de Gand située:
1) à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;
2) à l'ouest des routes: Elyzeese Velden et Bargiekaai;
3) au nord des routes: Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E 40;
d) la partie du territoire de la commune de Lovendegem située à l'ouest de l'Industrieweg;
e) la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord des routes: E 40, Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;
f) la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes suivantes: Nevelestraat, Lodrop, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
g) la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes: Poekestraat, Ommegangstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat, Brugsesteenweg;
h) la partie du territoire de la commune de Beernem située:
1) au nord de la Torenweg;
2) à l'est des routes: Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationsstraat, Parkstraat, Scherpestraat, Beernemstraat, Knesselarestraat jusqu'au carrefour avec la Hoogstraat, Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province;
i) le territoire des communes de Knesselare, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins, Assenede et Evergem. »