Commission Regulation (EC) No 1299/94 of 3 June 1994 amending Regulation (EEC) No 1442/93 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community
RÈGLEMENT (CE) No 1299/94 DE LA COMMISSION du 3 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation des bananes dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 740/94 (4), a établi les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, notamment en matière de délivrance des certificats dans le cadre du contingent tarifaire ainsi que pour les produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); qu'il convient d'établir des dispositions précises, relatives à la réattribution des quantités non utilisées des certificats d'importation, dans le cadre du contingent tarifaire, ainsi que pour les bananes traditionnelles ACP, et de tenir compte des contraintes administratives de la gestion des certificats et des délais de dépôt des demandes;
considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 a prévu la communication par les États membres d'informations statistiques relatives notamment aux prix, à la mise en libre pratique des bananes importées, à la commercialisation des bananes d'origine communautaire, selon un rythme déterminé; que l'expérience acquise en la matière depuis la mise en place de l'organisation commune des marchés de la banane démontre qu'il convient d'adapter la nature et le rythme de ces communications;
considérant qu'il convient de prévoir une application immédiate des dispositions du présent règlement, afin que les opérateurs puissent bénéficier des dispositions relatives à la réattribution des quantités non utilisées dès le troisième trimestre de 1994;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1442/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les quantités non utilisées du certificat sont réattribuées sur demande au même opérateur, selon le cas le titulaire ou le cessionnaire, au cours d'un trimestre ultérieur, mais au cours de l'année de la délivrance du premier certificat.
La demande de réattribution est présentée dans le délai fixé à l'article 9 paragraphe 2, accompagnée de l'original ou d'une copie conforme du ou des certificats non utilisés en tout ou partie, ainsi que de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 19.
Les États membres communiquent séparément à la Commission, dans le délai fixé au paragraphe 1, les quantités qui font l'objet de demandes de réattribution.
Les demandes de certificats de réattribution ne sont pas affectées par le coefficient de réduction fixé le cas échéant en application de l'article 9 paragraphe 3.
La demande et le certificat de réattribution portent dans la case no 20 la mention: "Certificat de réattribution - Règlement (CEE) no 1442/93 article 10 paragraphe 3". »
2) À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Les quantités non utilisées du certificat sont réattribuées sur demande au même opérateur, selon le cas le titulaire ou le cessionnaire, au cours d'un trimestre ultérieur, mais au cours de l'année de la délivrance du premier certificat.
La demande de réattribution est présentée dans le délai fixé à l'article 14 paragraphe 2, accompagnée de l'original ou d'une copie conforme du ou des certificats non utilisés en tout ou partie, ainsi que de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 19.
Les États membres communiquent séparément à la Commission, dans le délai fixé à l'article 16 paragraphe 1, les quantités qui font l'objet de demandes de réattribution.
Les demandes de certificats de réattribution ne sont pas affectées par le coefficient de réduction fixé le cas échéant en application de l'article 16 paragraphe 2.
La demande et le certificat de réattribution portent dans la case no 20 la mention: "Certificat de réattribution - Règlement (CEE) no 1442/93 article 17 paragraphe 4". »
3) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
« Article 21
Les États membres transmettent à la Commission les informations économiques et statistiques suivantes:
- chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l'article 4 du règlement (CEE) no 2118/74 de la Commission (5)() avec ventilation par pays d'origine,
- le 20 de chaque mois, le volume et les valeurs des bananes mises en libre circulation dans les États membres au cours du mois précédent avec ventilation par pays d'origine,
- le 10 du mois suivant celui de l'expiration de la validité des certificats d'importation pour chaque trimestre, les quantités relatives aux certificats d'importation délivrés, les quantités ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur ainsi que les quantités concernant les certificats non utilisés,
- sur demande, les prévisions de production et de commercialisation.
»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.
(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO no L 87 du 31. 3. 1994, p. 65.
(5)() JO no L 220 du 10. 8. 1974, p. 20.