Commission Regulation (EC) No 1282/94 of 2 June 1994 fixing the rates of Community part-financing for the measures referred to in Article 31 of Council Regulation (EEC) No 2328/91 and repealing Regulation (EEC) No 223/90

RÈGLEMENT (CE) No 1282/94 DE LA COMMISSION du 2 juin 1994 fixant les taux de cofinancement communautaire pour les mesures visées à l'article 31 du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 223/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 32 paragraphe 2,

considérant que les États membres établissent des prévisions de dépenses pour les mesures visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91; que ces prévisions sont accompagnées d'une demande de concours; que, pour les régions couvertes par l'objectif no 1, ces éléments sont intégrés dans les documents de programmation propres à cet objectif; que, pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, la Commission décide le taux de cofinancement communautaire, conformément à l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2328/91;

considérant que, au vu de l'expérience passée en matière d'application des mesures visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 et en vue de préserver le caractère horizontal de ces mesures tout en prenant en considération la diversité des situations, il est justifié, pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, de maintenir les taux de cofinancement fixés par le règlement (CEE) no 223/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2929/93 (4);

considérant que ces taux de cofinancement sont à appliquer à partir du début de la période de programmation définie pour les Fonds structurels, qui commence le 1er janvier 1994; qu'ils sont donc à prendre en considération par les États membres pour l'établissement des demandes de concours selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1025/94 de la Commission (5); qu'il convient, dès lors, d'aborger le règlement (CEE) no 223/90;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, les taux de cofinancement communautaire sont énumérés en annexe.

Article 2

Les taux de cofinancement communautaire visés à l'article 1er sont appliqués aux dépenses effectuées par les États membres à partir du 1er janvier 1994. Le règlement (CEE) no 223/90 est abrogé à compter de cette même date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 62.

(4) JO no L 265 du 26. 10. 1993, p. 7.

(5) JO no L 112 du 3. 5. 1994, p. 27.

ANNEXE

Taux de cofinancement communautaire applicables aux régions non couvertes par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil (1) et pour les mesures visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 Types de mesures Taux

1. Mesures visées par le règlement (CEE) no 2328/91 a) taux normal 25 %

b) taux majoré 50 %

Ce taux majoré est applicable dans les cas suivants: - dans toutes les zones, en ce qui concerne les aides visées aux articles 10 et 11, - dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (2) en ce qui concerne: - les aides visées aux articles 5 à 9 et octroyées dans les zones défavorisées situées dans le Mezzogiorno italien, - les aides visées aux articles 18, 20 et 28 et octroyées dans les zones défavorisées de l'Italie, - les aides visées aux articles 5 à 9, 18, 20 et 28 octroyées dans les zones défavorisées de l'Espagne qui sont marquées d'un astérisque à l'annexe de la directive 86/466/CEE du Conseil (3). 2. Mesures visées par les directives 72/159/CEE (4) et 72/160/CEE (5) du Conseil 25 %

3. Mesures visées par les règlements (CEE) no 1696/71 (6) et 1360/78 (7) du Conseil 25 %

4. Mesures visées par les articles 14 paragraphes 1, 2 et 3 et 14ter paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (8) 50 %

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(2) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(3) JO no L 273 du 24. 9. 1986, p. 104.

(4) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.

(5) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 9.

(6) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(7) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

(8) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.