Commission Regulation (EC) No 1270/94 of 1 June 1994 concerning the issue of import licences for garlic originating in China

RÈGLEMENT (CE) No 1270/94 DE LA COMMISSION du 1er juin 1994 concernant la délivrance de certificats d'importation pour l'ail originaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1859/93 de la Commission (4), la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) no 1213/94 de la Commission (5) a limité la délivrance de certificats d'importation jusqu'au 31 août 1994 à 5 000 tonnes de la quantité globale de 10 000 tonnes fixée pour la période du 31 mai 1994 au 31 mai 1995;

considérant que, compte tenu des certificats d'importation déjà délivrés, les quantités demandées le 31 mai 1994 dépassent les quantités maximales ainsi fixées; qu'il convient, en conséquence, de déterminer dans quelle mesure des certificats d'importation peuvent être délivrés pour ces demandes; qu'il y a lieu de suspendre, en conséquence, jusqu'au 31 août 1994 la délivrance de certificats pour les demandes déposées à partir du 1er juin 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d'importation demandés au titre de l'article 1er du règlement (CEE) no 1859/93 le 31 mai 1994, pour les aulx relevant du code NC 0703 20 00 originaires de Chine, sont délivrés à concurrence de 40,3 % de la quantité demandée, en tenant compte des informations reçues par la Commission le 1er juin 1994.

Pour les produits susnommés, la délivrance des certificats est suspendue jusqu'au 31 août 1994, pour les demandes déposées à partir du 1er juin 1994.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.

(4) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.

(5) JO no L 133 du 28. 5. 1994, p. 36.