Commission Regulation (EC) No 1257/94 of 31 May 1994 fixing indicative quantities for imports of bananas into the Community for the third quarter of 1994

RÈGLEMENT (CE) No 1257/94 DE LA COMMISSION du 31 mai 1994 portant fixation de certaines quantités indicatives à l'importation de bananes dans la Communauté pour le troisième trimestre de l'année 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 740/94 (4), a prévu à l'article 9 paragraphe 1 la fixation de quantités indicatives pour la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire, sur la base du bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations, visé à l'article 16 du règlement (CEE) no 404/93;

considérant qu'il convient de déterminer une quantité indicative pour le troisième trimestre de 1994, sur la base de l'analyse qui peut être faite, à ce jour, du marché; qu'il est approprié de fixer cette quantité indicative en fonction du volume moyen des quantités de bananes commercialisées dans la Communauté pendant la même période au cours des années 1988 à 1992, tout en prévoyant une certaine progressivité de façon à permettre une ouverture harmonieuse et graduelle du marché et une meilleure fluidité des échanges à l'intérieur de la Communauté;

considérant que, en vue des mêmes objectifs, il y a lieu de fixer, d'une part, la quantité autorisée, prévue à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93, que chaque opérateur des catégories A et B peut demander au titre du troisième trimestre de 1994, d'autre part, les quantités indicatives prévues à l'article 14 paragraphe 1 du même règlement pour la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement avant la période de dépôt des demandes de certificat au titre du troisième trimestre de l'année 1994;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités indicatives visées à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93 pour l'importation de bananes dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, sont fixées, pour le troisième trimestre de 1994, à 550 000 tonnes.

Article 2

La quantité autorisée pour chaque opérateur des catégories A et B, pour le troisième trimestre de 1994, prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93, est fixée à 29 % de la quantité annuelle totale qui lui a été attribuée en application de l'article 6 deuxième alinéa du règlement précité.

Article 3

Les quantités indicatives visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93 pour l'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP, pour le troisième trimestre de 1994, sont fixées à 30 % des quantités traditionnelles établies pour chaque origine à l'annexe du règlement (CEE) no 404/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.

(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO no L 87 du 31. 3. 1994, p. 65.