Commission Regulation (EC) No 1255/94 of 31 May 1994 reducing the basic price and buying-in price for cauliflowers, peaches, nectarines, lemons, tomatoes and apricots for June 1994 as a result of the monetary realignments of January and May 1993 and the overrun of the intervention threshold fixed for the 1993/94 marketing year
RÈGLEMENT (CE) No 1255/94 DE LA COMMISSION du 31 mai 1994 diminuant les prix de base et d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines, des citrons, des tomates et des abricots pour le mois de juin 1994 par suite des réalignements monétaires de janvier 1993 et de mai 1993 et du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1993/1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus en conséquence des réalignements monétaires (3), modifié par le règlement (CEE) no 1663/93 (4), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par les coefficients réducteurs de 1,002 583 et de 1,000 426 fixés par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1331/93 (6); que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que les prix de base et d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines, des citrons, des tomates et des abricots pour le mois de juin 1994 ont été fixés par le règlement (CE) no 1234/94 du Conseil (7);
considérant que le règlement (CEE) no 1202/93 de la Commission (8) a fixé à 283 200 tonnes pour les pêches, 74 800 tonnes pour les nectarines et 367 400 tonnes pour les citrons les seuils d'interventions pour la campagne 1993/1994;
considérant que, en vertu respectivement de l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 et de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (10), si, au cours d'une campagne de commercialisation, les mesures d'intervention prises pour les pêches, les nectarines et les citrons portent sur des quantités qui dépassent les seuils d'intervention fixés pour ces produits et pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ces produits pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 23 000 tonnes pour les pêches, de 3 000 tonnes pour les nectarines et de 11 200 tonnes pour les citrons;
considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention prises dans la Communauté au titre de la campagne 1993/1994 ont porté sur 690 051 tonnes pour les pêches, 156 991 tonnes pour les nectarines et 596 363 tonnes pour les citrons; qu'un dépassement de 406 851 tonnes pour les pêches, de 82 191 tonnes pour les nectarines et de 229 363 tonnes pour les citrons, des seuils d'intervention fixés pour cette campagne a donc été constaté par la Commission;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des pêches, des nectarines et des citrons pour le mois de juin 1994 fixés par le règlement (CE) no 1234/94 du Conseil doivent être diminués de 17 % pour les pêches, de 20 % pour les nectarines et de 20 % pour les citrons; que cette baisse s'ajoute à celle résultant du réalignement monétaire du 13 mai 1993 pour les pêches et les nectarines; que les prix de base et d'achat des choux-fleurs, des tomates et des abricots pour le mois de juin 1994 fixés par le règlement (CE) no 1234/94 du Conseil doivent être diminués de 0,04 % pour les choux-fleurs et les abricots et de 0,26 % pour les tomates; que ces baisses résultent des réalignements monétaires de mai 1993 pour les choux-fleurs et les abricots et de janvier et mai 1993 pour les tomates;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de base et d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines, des citrons et des abricots pour la période du 1er au 30 juin 1994 et les prix de base et d'achat des tomates pour la période du 11 au 30 juin 1994 fixés par le règlement (CE) no 1234/94 du Conseil sont diminués de 17,04 % pour les pêches, de 20,03 % pour les nectarines, de 20 % pour les citrons, de 0,26 % pour les tomates et de 0,04 % pour les choux-fleurs et les abricots et s'établissent comme suit.
"(en écus par 100 kg net)"" ID="1">Choux-fleurs> ID="2">24,57> ID="3">10,65"> ID="1">Pêches> ID="2">37,45> ID="3">20,78"> ID="1">Nectarines> ID="2">47,26> ID="3">22,68"> ID="1">Citrons> ID="2">34,45> ID="3">20,19"> ID="1">Abricots> ID="2">41,14> ID="3">23,43"> ID="1">Tomates (du 11 au 20 juin)> ID="2">28,09> ID="3">10,68"> ID="1">(du 21 au 30 juin)> ID="2">25,55> ID="3">9,92">
Ces prix se réfèrent respectivement:
- aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage,
- aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, de la catégorie de qualité I, d'un calibre de 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,
- aux nectarines des variétés Armking, Crimsongold, Early Sun grand, Fantasia, Independence, May grand, Nectared, Snow Queen et Stark red gold, de la catégorie de qualité I, d'un calibre de 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,
- aux citrons de la catégorie I, d'un calibre de 53 à 62 millimètres, présentés en emballage,
- aux abricots de la catégorie de qualité I, d'un calibre supérieur à 30 millimètres, présentés en emballage,
- aux tomates des types « rondes » et à « côtes » de la catégorie de qualité I, d'un calibre de 57 à 67 millimètres, présentées en emballage.
Ces prix ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(4) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(5) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
(7) JO no L 136 du 31. 5. 1994, p. 73.
(8) JO no L 122 du 18. 5. 1993, p. 30.
(9) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9.
(10) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8.