Commission Regulation (EC) No 1254/94 of 31 May 1994 fixing for the 1994/95 marketing year the reference prices for lemons

RÈGLEMENT (CE) No 1254/94 DE LA COMMISSION du 31 mai 1994 fixant les prix de référence des citrons pour la campagne 1994/1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlemet (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (6), et notamment son article 2,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, chaque année, avant le début de la campagne de commercialisation, sont fixés les prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production de citrons dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des citrons récoltés au cours d'une campagne de production s'échelonne du mois de juin au mois de mai de l'année suivante; qu'il y a donc lieu de fixer un prix de référence pour la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, au titre dudit article 23 paragraphe 2, majoré des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur le marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1994/1995, les prix de référence des citrons frais (code NC 0805 30 10), exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- juin: 54,59

- juillet et août: 60,82

- septembre: 56,33

- octobre: 50,57

- novembre à avril: 47,15

- mai: 47,73.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.

(5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(6) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.