Commission Regulation (EC) No 1251/94 of 31 May 1994 laying down detailed rules for the free supply of beef, butter and flour pursuant to Council Regulation (EEC) No 598/91 on action for the supply of agricultural products to the people of the USSR

RÈGLEMENT (CE) No 1251/94 DE LA COMMISSION du 31 mai 1994 fixant les modalités relatives à la livraison gratuite de viande bovine, de beurre et de farine, conformément au règlement (CEE) no 598/91 du Conseil relatif à l'action pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de l'Union soviétique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et en particulier son article 5,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 598/91 prévoit une action pour la fourniture gratuite de produits agricoles aux populations de l'Union soviétique; que les coûts de livraison de ces produits sont à supporter par la Communauté; que, aux fins de la réalisation de l'action, il convient d'établir les modalités d'application pour les secteurs de la viande bovine, des produits laitiers et des céréales;

considérant que, du fait de défauts de fabrication, une partie de la marchandise fournie à certaines populations de l'ancienne Union soviétique s'est révélée impropre à la consommation humaine; qu'il convient de prévoir en conséquence une nouvelle fourniture au profit des populations de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan et d'adopter toutes les mesures et modalités nécessaires pour leur exécution;

considérant qu'il est important de pouvoir utiliser la totalité du montant destiné au remplacement de la marchandise dans chaque république; que les frais de transport représentent une partie importante de ce montant et que, par conséquent, les quantités définitives à transporter ne peuvent être déterminées qu'après définition des frais de transport;

considérant que, compte tenu du volume et de la localisation des stocks d'intervention communautaires, il convient de débloquer environ 3 800 tonnes de viande bovine désossée stockées en Irlande et 3 000 tonnes de beurre stockées en Espagne pour réaliser cette action; que la quantité nécessaire de blé tendre a déjà été mobilisée pour la production d'environ 5 000 tonnes de farine;

considérant que, compte tenu des difficultés actuelles de ces républiques et des problèmes spécifiques d'acheminement de l'aide dans ces régions, il convient d'organiser la fourniture des produits susmentionnés comme une action unique, pour laquelle l'appel à la concurrence doit déterminer une adjudication unique;

considérant que, au vu de l'expérience et des difficultés manifestes rencontrées antérieurement lors de l'exécution d'opérations du même type, il convient de prévoir que l'attribution de la fourniture ne soit pas déterminée systématiquement et uniquement sur la base de l'offre monétaire la moins disante, mais puisse prendre en considération d'autres éléments fondamentaux proposés pour l'exécution de la fourniture et présentant des garanties notamment pour la bonne conservation de la qualité et de l'état sanitaire des produits et pour les conditions de leur acheminement à destination; que, à cet effet, les offres doivent comporter toutes les informations nécessaires pour apprécier le déroulement de la fourniture aux conditions proposées;

considérant qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires pour assurer la bonne exécution des opérations et définir les obligations de l'adjudicataire;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (5); que, de plus, la preuve que les produits concernés ont été pris en charge par les autorités de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan doit être fournie par un certificat spécial;

considérant que, afin de limiter les frais de transport, il est opportun de concentrer les points de déstockage et de fixer une quantité minimale à déstocker de chaque magasin;

considérant que, en application de l'article 2 point 4 du règlement (CEE) no 598/91, il n'est pas octroyé de restitutions à l'exportation sur les produits exportés qui font l'objet de la fourniture;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'adjudication est ouverte pour la fourniture d'environ:

- 2 200 tonnes de viande bovine désossée à destination de l'Azerbaïdjan.

- 1 000 tonnes de viande bovine désossée à destination du Turkménistan.

- 600 tonnes de viande désossée à destination de l'Ouzbékistan.

- 3 000 tonnes de beurre à destination de la Géorgie.

- 5 000 tonnes de farine de blé tendre à destination de l'Arménie.

Les 5 000 tonnes de farine doivent être livrées, au port de Poti ou de Batumi, avant les 3 000 tonnes de beurre.

Les livraisons précitées constituent une fourniture unique (annexe I).

La quantité précise pour chaque produit et destination sera communiquée par la Commission à l'adjudicataire, en même temps que la notification de l'attribution de la fourniture. Cette quantité peut varier de 15 % au maximum, en plus ou en moins, par rapport aux tonnages fixés dans le présent règlement.

2. Les produits sont à livrer aux destinations indiquées à l'annexe III.

3. Les organismes d'intervention détenteurs des produits organisent le déstockage minimal de 100 tonnes de produits par entrepôt frigorifique, tout en prévoyant des entrepôts convenablement situés par rapport à la destination finale. La liste des entrepôts et les quantités y relatives sont indiquées à l'annexe II.

4. Le règlement (CEE) no 3002/92 s'applique dans le cadre de la présente fourniture.

Article 2

1. Les offres sont présentées par écrit à la Commission le 6 juin 1994 avant 17 heures (heure de Bruxelles) à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

Division VI/G.2 10/5

Rue de la Loi 120

B-1049 Bruxelles.

Les soumissions doivent être placées à l'intérieur de deux enveloppes cachetées. Sur l'enveloppe intérieure, il devra être porté, outre le nom et l'adresse indiqués ci-dessus, la mention suivante:

- « Règlement (CE) no 1251/94 - Soumission de (raison sociale) - À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des offres ».

2. Pour être valable, l'offre doit:

a) indiquer le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) porter sur la fourniture complète définie à l'article 1er paragraphe 1;

c) fournir l'original de la preuve de la constitution d'une garantie de 1 000 000 d'écus en faveur de la Commission des Communautés européennes;

d) être accompagnée par une déclaration écrite du soumissionnaire dans laquelle il s'engage à livrer au plus tard aux dates prévues à l'annexe I, pour chaque destination aux lieux visés à l'annexe III, la totalité des marchandises prises en charge dans l'état où elles ont été prises en charge dans les entrepôts frigorifiques de l'organisme d'intervention ou, pour la farine, au stade fob au port de Port-la-nouvelle ou Livourne;

e) préciser le ou les moyens de transport utilisés en indiquant tous les détails techniques (capacité, type d'équipement frigorifique, âge, etc.);

f) indiquer le ou les noms et adresses de tous les transitaires et sous-traitants utilisés dans l'opération tant sur le territoire national que dans les pays tiers;

g) préciser le parcours suivi, y compris les points de passage de frontières franchis en indiquant les éventuels points de transbordement d'un moyen de transport à l'autre; dans ce cas le soumissionnaire s'engage, par écrit, à communiquer les dates auxquelles ces transbordements auront lieu, au moins dix jours avant ce transbordement;

h) comporter le calcul détaillé de la composition du prix offert;

i) préciser l'institut financier qui délivrera la garantie visée à l'article 4 paragraphe 2;

j) préciser le montant global en écus exigé pour la livraison sur base des quantités figurant à l'article 1er paragraphe 1 depuis le quai de chargement des entrepôts de la Communauté jusqu'aux lieux de livraison concernés, au stade prévu à l'annexe III, via Mineralnyj-Wody pour Baku et celui exigé via Krasnovodsk;

k) préciser pour chaque destination et produit le montant unitaire en écus par tonne brute qui sera à appliquer en cas de variation de quantités en tenant compte, pour l'Azerbaïdjan, des deux possibilités d'acheminement;

l) indiquer dans quelle devise communautaire le paiement de la totalité des frais de transport doit être exécuté;

m) si des opérations similaires ont déjà été réalisées vers ces destinations, indiquer le tonnage et les produits acheminés.

Les montants en écus visés aux points j) et k) incluent tous les frais vétérinaires directement liés aux opérations de déstockage ainsi que les coûts de manutention occasionnés par le chargement des moyens de transport utilisés.

3. Les montants en écus visés au paragraphe 2, à l'article 4 paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 5 sont convertis en monnaie nationale au taux agricole valable le dernier jour de présentation des offres.

4. À l'exception de cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques liés au transport et à la livraison et notamment en ce qui concerne la perte et la détérioration des produits.

Article 3

1. Suivant les offres soumises, la Commission peut décider:

- de ne pas procéder à l'attribution

ou

- de l'attribuer sur base du prix offert et des autres éléments de l'offre qui présentent les meilleures garanties de livraison dans des bonnes conditions techniques et sanitaires et dans le respect des délais prescrits.

2. À la suite de la décision prise conformément au paragraphe 1, la Commission informe dès que possible les soumissionnaires, le cas échéant par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite.

3. La Commission informe les organismes d'intervention concernés des suites données à l'adjudication.

Article 4

1. La garantie visée à l'article 2 paragraphe 2 point c) est libérée si l'offre n'est pas retenue. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6) sont les suivantes:

a) ne pas retirer l'offre;

b) constituer la garantie de livraison visée au paragraphe 2 pour les quantités prévues à l'article 1er paragraphe 1 ajustés suite aux résultats de l'adjudication, en fonction des quantités précises de produits à fournir;

c) prendre en charge les quantités pour lesquelles la garantie visée au point b) a été constituée.

2. Avant que les produits ne soient pris en charge, l'adjudicataire constitue, auprès de la Commission et pour chacune des quantités prises en charge, une garantie d'un montant égal à 6 000 écus par tonne pour la viande bovine, 2 800 écus par tonne pour le beurre et 200 écus par tonne pour la farine.

3. La Commission informe immédiatement par télécommunication écrite les organismes d'intervention de la constitution de ces garanties.

L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est la fourniture de la totalité des produits conformément aux dispositions prescrites.

4. L'adjudicataire prend en charge les marchandises conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage.

5. La garantie définie au paragraphe 2 et celle prévue à l'article 5 sont libérées au fur et à mesure de la présentation de la preuve de la livraison partielle ou totale vers une destination des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 conformément aux dispositions du présent règlement aux points de livraison visés à l'article 1er paragraphe 2, dans l'état où ils ont été pris en charge aux entrepôts frigorifiques de l'intervention ou à l'entrepôt désigné pour la farine. Elles restent acquises au prorata des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée.

6. Lorsqu'il est constaté des retards de livraison, la garantie prévue à l'article 5 reste acquise, pour la partie correspondante aux quantités livrées hors délais, à concurrence de 1 écu par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à 1,5 écu par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans les livraisons est imputable à l'adjudicataire.

7. Le document de transport, les attestations de conformité visées à l'article 6 paragraphe 2, ainsi que le certificat de prise en charge figurant à l'annexe IV dûment rempli, visé et signé par une personne dûment mandatée par les autorités des républiques concernées constituent la preuve visée au paragraphe 5.

Article 5

Le montant de l'offre est versé à concurrence d'un tiers, ajusté conformément au point k) de l'article 2 paragraphe 2, à l'adjudicataire à la date de la prise en charge totale d'un produit sur présentation de la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant équivalent en faveur de la Commission. Cette garantie peut être constituée en augmentation de celle prévue à l'article 4 paragraphe 2.

Article 6

1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu d'entreposage. Ce contrôle porte sur la quantité, l'état sanitaire, la qualité et l'identité des produits.

Cet organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité. Il est responsable si la qualité livrée n'est pas conforme aux normes prescrites pour l'intervention ou à la description prévue dans l'avis d'adjudication pour la fourniture de la farine.

2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, l'état sanitaire, la qualité et l'identité est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désignés par la Commission. Une attestation de conformité, précisant le détail et les résultats des contrôles effectués, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à la Commission.

3. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 procède au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transport arrivés au point de transbordement et procède au nouveau plombage des moyens de transport utilisés après le transbordement.

4. Les frais afférents au contrôle visé au paragraphe 1 sont supportés par l'adjudicataire.

Article 7

L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et tout document établi à ces fins doivent mentionner l'indication supplémentaire suivante:

« Action en faveur de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. Produits d'intervention pour lesquels il n'est pas versé de restitution. » [Règlement (CEE) no 1251/94].

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(3) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.

(4) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(5) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

ANNEXE I

Lot: 2 200 tonnes de viande bovine désossée

Date finale pour la livraison à l'Azerbaïjan: 31 août 1994

1 000 tonnes de viande bovine désossée

Date finale de livraison au Turkménistan: 31 août 1994

600 tonnes de viande bovine désossée

Date finale de livraison à l'Ouzbékistan: 31 août 1994

3 000 tonnes de beurre

Date finale pour la livraison à la Géorgie: 31 août 1994

5 000 tonnes de farine

Date finale pour la livraison à l'Arménie: 31 juillet 1994

Les quantités définitives à transporter peuvent être augmentées ou diminuées de 15 %.

Les offres doivent prévoir un prix dans le cas où l'acheminement vers l'Azerbaïjan est effectué via Mineralnyj-Wody et un prix dans le cas où l'acheminement vers l'Azerbaïjan est effectué via Krasnovodsk.

Adresses des organismes d'intervention:

IRLANDE: Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tél.: (353 1)6 78 90 11

Télécopieur: (353 1)6 61 62 63/6 61 28 90.

ESPAGNE: Senpa

Beneficiencia 8

E-28004 Madrid

Tél.: (34 1)3 47 65 00

Télécopieur: (34 1)5 21 98 32/5 22 43 87.

Prise en charge de la farine: fob port de mer de Port-la-Nouvelle ou Livourne.

ANNEXE II

Entrepôts frigorifiques visés à l'article 1er paragraphe 3 et quantités de viande bovine désossée (Striploin) et beurre à prendre en charge IRLANDE:

"" ID="1">Cork - Colso> ID="2">248 tonnes"> ID="1">Nordic> ID="2">150 tonnes"> ID="1">Agra> ID="2">121 tonnes"> ID="1">Limerick> ID="2">103 tonnes"> ID="1">Tipperary AIBP Cahir> ID="2">287 tonnes"> ID="1">Freezomatic> ID="2">199 tonnes"> ID="1">Waterford QK Carroll's> ID="2">217 tonnes"> ID="1">QK Grannagh> ID="2">282 tonnes"> ID="1">Waterford> ID="2">242 tonnes"> ID="1">Wexford Slaney> ID="2">115 tonnes"> ID="1">Kildare Sallins> ID="2">290 tonnes"> ID="1">Chilling> ID="2">219 tonnes"> ID="1">Irish Ropes> ID="2">188 tonnes"> ID="1">QK Naas> ID="2">437 tonnes"> ID="1">Laois Lyonara> ID="2">254 tonnes"> ID="1">Kilkenny Norish> ID="2">160 tonnes"> ID="1">QK Naas> ID="2">500 tonnes"> ID="1">Tallaght> ID="2">450 tonnes">

La viande déstockée doit être entrée en stock après le 1er septembre 1992.

ESPAGNE:

"" ID="1">Compañia Frigorífica, La Coruña> ID="2">2 900 tonnes"> ID="1">Arilca, Pontevedra> ID="2">1 200 tonnes">

Le beurre à déstocker doit être entré en stock après le 1er janvier 1993.

ANNEXE III

a) Lieu de prise en charge en Azerbaïjan

1. Marchandise non déchargée:

Optovaya Baza « Azerbmiasomoltorg »

Bakgorholodilnik

Baku 370029

6 Poperrecnaya, dom 2

Tél.: (7-8922) 66 22 46/66 48 36.

Railway station: Stanciya Kishly

Azerbaïjan Jelesnaya Doroga

Station 547001.

2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge:

Azintrade

Baku, center

Dom Pravitelstva, 1 floor

Tél.: (7-8922) 93 19 80/93 97 13.

b) Lieu de prise en charge au Turkménistan

1. Ashkhabad

Republiskanskaya Kantora « Turmenmiasomoltorg »

Ulitza Storsa No. 1

Railway Station code 757503

Receiver's code 6161.

2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge:

Republiskanskaya Kantora « Turkmenmiasomoltorg »

744015 Ashkhabad

Ulitza Storsa No. 1

Mr. Mashurian, Deputy Director General

Tél.: (7-3632) 22 40 50/22 48 79.

c) Lieu de prise en charge en Ouzbékistan

1. Stade marchandise non déchargée:

Central Asia Railways

Khamza station

Railways station code: 726702

Receiver's code: 6160

Toutefois le certificat de livraison ne peut être émis qu'après déchargement et contrôle qualitatif et quantitatif de la marchandise.

2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge:

RAO « Gusht-Sut »

700072 Tashkent

115 Ukitza Altinkulskaya, 2 proezd

Mr. Masamedov, Director General

Tél.: (7-3712) 91 40 11.

d) Lieu de prise en charge en Géorgie

1. Port de Poti stade marchandise non déchargée:

Toutefois le certificat de livraison ne peut être émis qu'après déchargement et contrôle qualitatif et quantitatif de la marchandise.

2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge:

Hladokombinat No. 4

Tbilisi

Ponichala

Mr. Mandjavidze, Director

Tél.: (7-8832) 72 10 25.

e) Lieu de prise en charge en Arménie

1. Alaverdi - marchandise non déchargée:

Le contrôle qualitatif et quantitatif sera effectué lors du plombage des wagons à Poti ou Batumi. Le certificat de prise en charge sera émis lors de l'arrivée à la gare susmentionnée après contrôle de l'intégrité des plombs et du nombre de wagons.

2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge:

Ministery of Food and Provision

375010 Yerevan

Dom Pravitelstva

Ploshchad Respubliki 1

Mr. Stepanian, Deputy Minister

Tél.: (7-8852) 52 03 21.

ANNEXE IV

Certificat de prise en charge

Je soussigné

(nom / prénom / fonction)

agissant pour le compte de

certifie avoir pris en charge les marchandises indiquées ci-dessous:

Produit: Conditionnement: Quantité totale en tonnes (net):

(brut): Nombre de sacs

(farine)

de cartons

(beurre-viande) (1) Lieu et date de la prise en charge: Numéros des wagons/ Nom du bateau/ Numéros d'immatriculation des poids lourds (1): Numéros des plombs à l'arrivée: Nom et adresse de la firme chargée du transport:

Nom de la société de surveillance:

Nom et signature de son représentant sur place:

Observations ou réserves

Signature et cachet

(1) Biffer la mention inutile