Commission Regulation (EC) No 1180/94 of 25 May 1994 fixing the actual production of olive oil and the unit amount of production aid for the 1992/93 marketing year
RÈGLEMENT (CE) No 1180/94 DE LA COMMISSION du 25 mai 1994 fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3179/93 (2),
vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3500/90 (4), et notamment son article 17 bis paragraphe 2,
considérant que l'article 5 du règlement no 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne n'atteint pas 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction;
considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, la production estimée ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé ont été fixés par le règlement (CEE) no 1090/93 de la Commission (5);
considérant que, en application des dispositions prévues à l'article 17 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2261/84, au plus tard six mois après la fin de la campagne, la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu doit être déterminée; que, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 3061/84 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2796/93 (7), les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mars suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide dans chaque État membre; que, d'après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l'aide, au titre de la campagne 1992/1993 est égale pour l'Italie à 410 000 tonnes, pour la France à 1 840 tonnes, pour la Grèce à 314 432 tonnes, pour l'Espagne à 636 000 tonnes et pour le Portugal à 17 075 tonnes; que, par conséquent la somme des quantités ainsi communiquées constitue la quantité éligible au remboursement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
considérant que, compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa point b) du règlement no 136/66/CEE;
considérant que, en Espagne et au Portugal, le montant de l'aide à la production est différent de celui des autres États membres;
considérant que, sur la base des données disponibles, il convient de fixer la quantité effective ainsi que le montant de l'aide unitaire précité aux niveaux repris ci-après;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1992/1993 d'huile d'olive:
- la production effective pour laquelle le droit à l'aide à la production a été reconnu et qui est éligible au remboursement du FEOGA, section « garantie », est égale à 1 379 347 tonnes,
- le montant de l'aide unitaire à la production est égal à:
- 54,24 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne,
- 51,80 écus par 100 kilogrammes pour le Portugal,
- 82,32 écus par 100 kilogrammes pour les autres États membres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 9.
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(4) JO no L 338 du 5. 12. 1990, p. 3.
(5) JO no L 111 du 5. 5. 1993, p. 9.
(6) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.
(7) JO no L 255 du 13. 10. 1993, p. 1.