Commission Regulation (EC) No 1137/94 of 18 May 1994 amending Regulation (EEC) No 1362/87 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 777/87 with respect to the buying-in and the granting of aid for the private storage of skimmed-milk powder

RÈGLEMENT (CE) No 1137/94 DE LA COMMISSION du 18 mai 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1362/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1362/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/93 (4), précise les conditions dans lesquelles la suspension des achats de lait écrémé en poudre, prévus à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, peut être décidée; que l'application de ces dispositions, et notamment le délai prévu pour ladite suspension, implique le risque d'offres de ventes massives et spéculatives, vidant ainsi de sens le butoir prévu à cet effet; qu'il est, dès lors, opportun de renforcer ces dispositions afin de permettre que la suspension desdits achats puisse être appliquée sans délai, dès que la condition nécessaire est remplie;

considérant que, compte tenu du développement récent des achats de lait écrémé en poudre, il est nécessaire de rendre applicable ces modifications sans délai;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1362/87, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Dès qu'il a été constaté que la condition visée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 777/87 est remplie, les achats prévus à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 peuvent être suspendus par décision de la Commission.

2. En cas de suspension des achats, les offres de ventes ne peuvent en aucun cas être enregistrées par l'organisme d'intervention à partir du jour suivant la prise d'effet de la décision visée au paragraphe 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1.

(3) JO no L 129 du 19. 5. 1987, p. 9.

(4) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.