Commission Regulation (EC) No 1091/94 of 29 April 1994 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution
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Règlement (CE) no 690/95 de la Commissiondu 30 mars 1995modifiant le règlement (CE) no 1091/94, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, 31995R0690, 31 mars 1995
Règlement (CE) no 1390/97 de la Commissiondu 18 juillet 1997modifiant le règlement (CE) no 1091/94 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, 31997R1390, 19 juillet 1997
Règlement (CE) no 1545/1999 de la Commissiondu 14 juillet 1999modifiant le règlement (CE) no 1091/94 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, 31999R1545, 15 juillet 1999
Règlement (CE) no 2278/1999 de la Commissiondu 21 octobre 1999portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, 31999R2278, 29 octobre 1999
Règlement (CE) no1737/2006 de la Commissiondu 7 novembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté, 32006R1737, 30 novembre 2006
Règlement (CE) no 1091/94 de la Commissiondu 29 avril 1994portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2157/92JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 1., et notamment son article 3,vu la résolution no 1 de la première Conférence ministérielle sur la protection des forêts en EuropeDécembre 1990, Strasbourg. et son suivi,considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 troisième et quatrième tirets du règlement (CEE) no 3528/86, l'action communautaire a pour but d'aider les États membres à:réaliser une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers,établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse un réseau de placettes permanentes nécessaires à cette surveillance intensive et continue;considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3528/86, les États membres transmettent à la Commission des données recueillies par le réseau de placettes d'observation et par le réseau de placettes de surveillance intensive et continue;considérant que le réseau de placettes d'observation est établi pour rassembler des données détaillées sur l'évolution des écosystèmes forestiers dans la Communauté; que cette approche permet de créer des corrélations entre la variation des facteurs environnementaux, et notamment la pollution atmosphérique et la réaction des écosystèmes forestiers; que les données ainsi obtenues permettent une meilleure interprétation des constatations faites dans le cadre du réseau systématique de placettes d'observation visé au règlement (CEE) no 1696/87 de la CommissionJO no L 161 du 10. 6. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 836/94JO no L 97 du 15. 4. 1994, p. 4.;considérant que les demandes d'aide présentées au titre du règlement (CEE) no 3528/86 pour la réalisation de la surveillance intensive et continue visée à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement doivent contenir toutes les informations nécessaires à l'examen de ces mesures à la lumière des objectifs et des critères définis par ce règlement; que ces informations doivent être présentées sous une forme normalisée pour faciliter l'examen et la comparaison des demandes;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité forestier permanent,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: