Commission Regulation (EC) No 1034/94 of 3 May 1994 amending Regulation (EEC) No 3886/92 as regards Community part-financing of the national premium additional to the suckler cow premium in accordance with Council Regulation (EC) No 3611/93
RÈGLEMENT (CE) No 1034/94 DE LA COMMISSION du 3 mai 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 en ce qui concerne le cofinancement communautaire de la prime nationale complémentaire à la prime à la vache allaitante conformément aux dispositions du règlement (CE) no 3611/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (2), et notamment son article 4d paragraphe 8,
considérant que le règlement (CE) no 3611/93 a étendu le cofinancement communautaire de la prime nationale complémentaire à la prime à la vache allaitante aux États membres dont le cheptel bovin est caractérisé par une forte spécialisation bouchère du troupeau de vaches allaitantes; qu'il convient d'établir la procédure de décision permettant de déterminer, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions prévues et qui, de ce fait, peuvent accéder au bénéfice de ce cofinancement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 26 du règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 489/94 (4), le paragraphe 3 suivant est inséré:
« 3. La Commission décide, au plus tard le 1er août de chaque année civile, quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 4d paragraphe 7 dernier alinéa du règlement (CEE) no 805/68 pour le cofinancement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) de la prime nationale complémentaire. En ce qui concerne l'année civile 1993, la Commission décide le 15 mai 1994 au plus tard. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.
(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(4) JO no L 62 du 5. 3. 1994, p. 8.