Commission Regulation (EC) No 1025/94 of 2 May 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2328/91 as regards the submission of expenditure forecasts and aid applications
RÈGLEMENT (CE) No 1025/94 DE LA COMMISSION du 2 mai 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil en ce qui concerne la présentation des prévisions des dépenses et des demandes de concours
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/93 (2), et notamment son article 31 paragraphe 5,
considérant que l'article 31 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 2328/91 prévoit que les États membres communiquent des prévisions de dépenses annuelles; que ces prévisions couvrent les dépenses visées à l'article 31 paragraphe 1 dudit règlement et sont accompagnées de demandes de concours établies conformément à l'article 31 paragraphe 2 dudit règlement; que des mises à jour de ces prévisions et de ces demandes sont, le cas échéant, établies conformément à l'article 31 paragraphe 4 deuxième alinéa dudit règlement; que, pour les régions couvertes par l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (4), les prévisions de dépenses, accompagnées des demandes de concours, sont communiquées à la Commission conformément à l'article 31 paragraphe 3 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, les montants des dépenses éligibles au titre des actes visés à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 sont à présenter conformément aux tableaux figurant:
- à l'annexe I, en ce qui concerne les dépenses effectuées avant 1994,
- à l'annexe II, en ce qui concerne les dépenses prévues pour la période allant de 1994 jusqu'à 1999.
2. Pour les régions couvertes par l'objectif no 1, les montants visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission avant le 1er mai 1994, au moins selon la ventilation par année et par action comme prévu audit paragraphe.
Article 2
1. Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, les demandes de concours visées à l'article 31 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2328/91 doivent comporter, parmi les informations demandées audit paragraphe, une liste des dispositions nationales pour lesquelles le concours communautaire est demandé au titre des actes visés à l'article 31 paragraphe 1 dudit règlement, ainsi que des données chiffrées à présenter conformément aux tableaux figurant aux annexes III et IV.
2. Pour les régions couvertes par l'objectif no 1, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission.
Article 3
Les mises à jour prévues à l'article 31 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2328/91 sont présentées conformément aux tableaux figurant aux annexes II, III et IV.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(4) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV