Commission Regulation (EC) No 1021/94 of 29 April 1994 relating mainly to a standing invitation to tender to determine levies and/or refunds on exports of white sugar

RÈGLEMENT (CE) No 1021/94 DE LA COMMISSION du 29 avril 1994 concernant notamment une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, son article 18 paragraphe 5, son article 19 paragraphes 4 et 7 et son article 39 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 608/72 du Conseil, du 23 mars 1972, établissant les règles d'application dans le secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix sur le marché mondial (3), et notamment son article 1er paragraphe 1,

considérant que, conformément à l'article 20 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (4), modifié par le règlement (CE) no 547/94 (5), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en écus; que, selon l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/93 (7), les montants des offres adjugées sont exprimés en écus dans les certificats et autres documents qui attestent ces montants; que la valeur de l'écu est déterminée conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (8), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (9);

considérant que, compte tenu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d'ouvrir dès que possible une adjudication permanente à l'exportation de sucre blanc au titre de la campagne de commercialisation 1994/1995 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des prélèvements à l'exportation et/ou des restitutions à l'exportation;

considérant que les règles générales de la procédure d'adjudication pour la détermination des restitutions à l'exportation de sucre ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1489/76 (11);

considérant que, compte tenu de la spécificité de l'opération, il convient d'établir des modalités d'application particulières dans le cadre du présent règlement et de ne pas appliquer celles prévues par le règlement (CEE) no 394/70 de la Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1684/92 (13); que, pour les mêmes raisons, il apparaît nécessaire d'arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d'exportation délivrés en vertu de l'adjudication permanente et ainsi de déroger au règlement (CEE) no 2630/81; que, toutefois, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (15), ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission, du 19 janvier 1989, établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles (16), modifié par le règlement (CEE) no 1431/93 (17), restent applicables;

considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission prévoit que, dans le cas de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole dans les conditions visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3813/92, sur demande de l'intéressé, celle-ci doit être déposée en même temps que la soumission de l'offre présentée dans le cadre d'une adjudication; que, pour des raisons propres au marché du sucre, lorsqu'un opérateur entend faire usage de la faculté de fixer à l'avance un taux de conversion agricole, ledit opérateur ne se détermine qu'au moment du dépôt de la demande du certificat d'exportation en cause; que, en effet, il ne peut décider valablement de la fixation à l'avance dudit taux de conversion agricole qu'après avoir été déclaré adjudicataire du prélèvement ou de la restitution pour la quantité de sucre figurant dans son offre; que, dès lors, il convient de prévoir une dérogation auxdites dispositions, dans le cas de la présente adjudication, en laissant à l'adjudicataire la faculté de demander la fixation à l'avance du taux de conversion agricole lors du dépôt de la demande du certificat d'exportation en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc et, pendant la durée de cette adjudication permanente, à des adjudications partielles.

2. L'adjudication permanente reste ouverte jusqu'au 24 mai 1995.

Article 2

L'adjudication permanente et les adjudications partielles ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 766/68 et aux dispositions qui suivent. Les dispositions du règlement (CEE) no 394/70 ne s'appliquent pas.

Article 3

1. Les États membres établissent un avis d'adjudication. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, les États membres peuvent publier ou faire publier ailleurs l'avis d'adjudication.

2. L'avis d'adjudication indique notamment les conditions de l'adjudication.

3. L'avis d'adjudication peut être modifié pendant la durée de l'adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d'adjudication.

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:

a) commence le 20 mai 1994;

b) expire le 1er juin 1994 à 10h30.

2. Le délai de présentation des offres pour chacune des adjudications partielles suivantes:

a) commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l'expiration du délai précédent en cause;

b) expire à 10h30 le mercredi de la semaine suivante.

3. Par dérogation au paragraphe 2 point b), l'expiration du délai de présentation des offres prévue:

- le mercredi 12 octobre 1994 a lieu le mardi 11 octobre 1994 à 10h30,

- le mercredi 2 novembre 1994 a lieu le jeudi 3 novembre 1994 à 10h30,

- le mercredi 9 novembre 1994 a lieu le mardi 8 novembre 1994 à 10h30,

- le mercredi 16 novembre 1994 a lieu le jeudi 17 novembre 1994 à 10h30.

4. Par dérogation au paragraphe 2, les adjudications partielles prévues les mercredis 28 décembre 1994 et 12 avril 1995 n'auront pas lieu.

5. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures de la Belgique.

Article 5

1. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent d'un État membre, contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex, télégramme ou télécopie, à adresser audit organisme.

2. L'offre doit indiquer:

a) la référence de l'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) la quantité du sucre blanc à exporter;

d) le montant du prélèvement à l'exportation ou, le cas échéant, celui de la restitution à l'exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en écus avec trois décimales;

e) le montant de la garantie à constituer au moins pour la quantité de sucre visée au point c) et exprimé en monnaie de l'État membre où l'offre est faite.

3. Une offre n'est valable que si:

a) la quantité à exporter concerne au moins 250 tonnes de sucre blanc;

b) avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l'offre;

c) elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, s'il est devenu adjudicataire, à demander dans le délai visé à l'article 12 point b) le ou les certificats d'exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter;

d) elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage s'il est devenu adjudicataire à:

- compléter la garantie par le paiement du montant visé à l'article 13 paragraphe 4, lorsque l'obligation d'exporter découlant du certificat d'exportation visé à l'article 12 point b) n'a pas été remplie

et

- informer l'organisme qui a délivré le certificat d'exportation en cause, dans les trente jours suivant celui de l'expiration de la validité du certificat, de la ou des quantités pour lesquelles le certificat d'exportation n'a pas été utilisé;

e) elle mentionne toutes les indications visées au paragraphe 2.

4. Une offre peut contenir l'indication qu'elle n'est réputée présentée que:

a) si une décision est prise sur le montant minimal du prélèvement à l'exportation ou, le cas échéant, sur le montant maximal de la restitution à l'exportation le jour de l'expiration du délai de présentation des offres en cause;

b) si l'attribution de l'adjudication concerne tout ou une partie déterminée de la quantité offerte.

5. N'est pas retenue une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication.

6. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 6

1. Une garantie de 9 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc, à exporter au titre de la présente adjudication, est à constituer par chaque soumissionnaire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l'article 13 paragraphe 4, la garantie du certificat d'exportation lors du dépôt de la demande visée à l'article 12 point b).

2. La garantie est constituée, au choix du soumissionaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel l'offre est faite.

3. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée:

a) en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre;

b) en ce qui concerne les adjudicataires qui n'ont pas demandé leur certificat d'exportation en cause dans le délai visé à l'article 12 point b), dans la mesure de 8 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc.

Toutefois, cette partie de garantie libérale est réduite du montant représentant la différence existant, le cas échéant:

- entre le montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle en cause et le montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est plus élevé que le premier

ou

- entre le montant minimal du prélèvement à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle en cause et le montant minimal du prélèvement à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est moins élevé que le premier;

c) en ce qui concerne les adjudicataires, pour la quantité pour laquelle ils ont rempli au sens des articles 29 point b) et 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) no 3719/88 l'obligation d'exporter découlant du certificat visé à l'article 12 point b), dans les conditions de l'article 33 dudit règlement.

La partie de la garantie ou la garantie qui n'est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n'ont pas été remplies.

4. En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre concerné arrête les mesures qu'il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.

Article 7

1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme compétent en cause hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.

2. Les offres sont communiquées sous forme anonyme et sans délai à la Commission.

Article 8

1. Après examen des offres reçues une quantité maximale peut être fixée par adjudication partielle.

2. Il peut être décidé de ne pas donner suite à une adjudication partielle déterminée.

Article 9

1. Compte tenu notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre, dans la Communauté et sur le marché mondial, il est procédé:

- soit à la fixation d'un montant minimal du prélèvement à l'exportation,

- soit à la fixation d'un montant maximal de la restitution à l'exportation.

2. Sans préjudice de l'article 10, lorsqu'un montant minimal du prélèvement à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau du montant minimal du prélèvement à l'exportation ou à un niveau supérieur à celui-ci.

3. Sans préjudice de l'article 10, lorsqu'un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l'exportation ou à un niveau inférieur ainsi qu'à tout soumissionnaire dont l'offre porte sur un prélèvement à l'exportation.

Article 10

1. Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée:

- au cas où il est fixé un prélèvement minimal, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le prélèvement à l'exportation le plus élevé. Si la quantité maximale n'est pas totalement épuisée par cette offre, l'adjudication est attribuée jusqu'à épuisement de ladite quantité en raison de l'importance du montant du prélèvement à l'exportation en partant du plus élevé,

- au cas où il est fixé une restitution maximale, l'adjudication est attribuée conformément aux dispositions prévues au premier tiret et, en cas d'épuisement ou d'absence d'offres indiquant un prélèvement à l'exportation, aux soumissionnaires dont l'offre indique une restitution à l'exportation, en raison de l'importance du montant de la restitution en partant du moins élevé jusqu'à épuisement de la quantité maximale.

2. Toutefois, dans le cas où la règle d'attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d'une offre, à dépasser la quantité maximale, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant le même prélèvement à l'exportation ou la même restitution et conduisant, en cas d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération:

- soit, au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres,

- soit, par adjudicataire, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à déterminer,

- soit par tirage au sort.

Article 11

1. L'organisme compétent de l'État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication.

2. La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins:

a) la référence de l'adjudication;

b) la quantité de sucre blanc à exporter;

c) le montant exprimé en écus du prélèvement à l'exportation à percevoir, ou, le cas échéant, de la restitution à octroyer à l'exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b).

Article 12

L'adjudicataire a:

a) le droit à la délivrance dans les conditions visées au point b), pour la quantité attribuée, d'un certificat d'exportation mentionnant, selon le cas, le prélèvement à l'exportation ou la restitution visés dans l'offre;

b) l'obligation de déposer, conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 3719/88, une demande de certificat d'exportation pour cette quantité, cette demande n'étant pas révocable et l'article 12 du règlement (CEE) no 120/89 n'étant pas applicable dans ce cas. Le dépôt de la demande est effectué conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 3719/88 et au plus tard:

- le dernier jour ouvrable précédant celui de l'adjudication partielle prévue la semaine suivante

ou

- le dernier jour ouvrable de la semaine suivante lorsqu'une adjudication partielle n'est pas prévue au cours de cette même semaine;

c) l'obligation d'exporter la quantité figurant dans l'offre et de payer si cette obligation n'est pas remplie, le cas échéant, le montant visé à l'article 13 paragraphe 4.

Ce droit et ces obligations ne sont pas transmissibles.

Article 13

1. Les dispositions de l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 2630/81 ne s'appliquent pas au sucre blanc à exporter en vertu du présent règlement.

2. Les certificats d'exportation délivrés en vertu d'une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à l'expiration du cinquième mois suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

Toutefois, les certificats d'exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu à partir du 1er mai 1995 ne sont valables que jusqu'au 30 septembre 1995.

3. Les certificats d'exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu entre le 31 mai et le 15 septembre 1994 ne sont utilisables qu'à partir du 15 septembre 1994.

4. Sauf cas de force majeure, lorsque l'obligation d'exporter découlant du certificat d'exportation visé à l'article 12 point b) n'a pas été remplie et que la garantie visée à l'article 6 est inférieure:

a) au prélèvement à l'exportation indiqué dans le certificat après diminution du prélèvement visé à l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat

ou

b) à la somme du prélèvement à l'exportation indiqué dans le certificat et de la restitution visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 766/68 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat

ou

c) à la restitution à l'exportation visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 766/68 en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution indiquée dans ledit certificat,

le titulaire du certificat acquitte, pour la quantité pour laquelle ladite obligation n'a pas été remplie, un montant égal à la différence entre le résultat du calcul effectué selon le cas visé aux points a), b) ou c) et la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1.

Article 14

Lorsque l'adjudicataire entend faire une demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole dans le cadre de la présente adjudication permanente, les dispositions de l'article 13 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1068/93 ne s'appliquent pas.

Article 15

1. Pour autant que les conditions prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 sont remplies, les restitutions à l'exportation et les prélèvements à l'exportation fixés à l'avance en vertu de la présente adjudication:

a) avant le 1er juillet 1994 pour le sucre exporté à partir de cette date;

b) avant le 1er juillet 1995 pour le sucre exporté à partir de cette date,

sont ajustés.

2. Pour l'ajustement visé au paragraphe 1 point a):

a) en cas de fixation d'un prix d'intervention du sucre blanc applicable à partir du 1er juillet 1994, supérieur à celui en vigueur le 30 juin 1994, la restitution à l'exportation et le prélèvement à l'exportation sont ajustés d'un montant égal à la différence exprimée en écus pour 100 kilogrammes existant entre le prix d'intervention du sucre blanc applicable à partir du 1er juillet 1994 et le prix d'intervention de ce sucre en vigueur le 30 juin 1994;

b) en cas de fixation d'un prix d'intervention du sucre blanc applicable à partir du 1er juillet 1994, inférieur à celui en vigueur le 30 juin 1994, la restitution à l'exportation et le prélèvement à l'exportation sont ajustés d'un montant égal à la différence exprimée en écus pour 100 kilogrammes existant entre le prix d'intervention du sucre blanc en vigueur le 30 juin 1994 et le prix d'intervention de ce sucre applicable à partir du 1er juillet 1994.

3. Pour établir les différences visées au paragraphe 2, les prix d'intervention en cause sont majorés de la cotisation de stockage correspondante visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81.

4. Aux fins de l'application du présent article, l'État membre émetteur du certificat d'exportation en cause complète, lors de la délivrance de celui-ci, la case « Mentions particulières » par la mention suivante:

« à ajuster conformément au règlement d'adjudication (CE) no 1021/94 pour les exportations postérieures au 30 juin . . . » (selon le cas 1994 ou 1995).

5. Sur présentation par le titulaire du certificat d'exportation concerné ou par le cessionnaire, en cas de cession du certificat, à l'État membre émetteur de celui-ci, avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des quantités concernées, cet État membre inscrit dans la case « Mentions particulières » le taux de la restitution, après ajustement et y appose son cachet.

6. Pour l'ajustement visé au paragraphe 1 point b) les dispositions des paragraphes 2 à 5 sont applicables mutatis mutandis.

7. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les quantités de sucre pour lesquelles un ajustement a été effectué au titre du présent article.

Article 16

Lorsque du sucre blanc du code NC 1701 99 10, produit à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté ou à partir de sucre brut importé dans la Communauté sous régime préférentiel, est stocké en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche prévu pour l'avance de la restitution, tel que défini par le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (18), ce sucre peut, en sus des manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (19), être mélangé dans le même lieu de stockage avec d'autres sucres blancs relevant du même code NC 1701 99 10, ayant la même origine qu'indiquée ci-dessus, présentant la même qualité commerciale et possédant des caractéristiques techniques équivalentes.

Article 17

L'article 13 bis du règlement (CEE) no 394/70 de la Commission est remplacé par le texte suivant:

« Article 13 bis

Lorsque du sucre blanc du code NC 1701 99 10, produit à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté ou à partir de sucre brut importé dans la Communauté sous régime préférentiel, est stocké en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche prévu pour l'avance de la restitution, tel que défini par le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (20)(), ce sucre peut, en sus des manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (21)(), être mélangé dans le même lieu de stockage avec d'autres sucres blancs relevant du même code NC 1701 99 10, ayant la même origine qu'indiquée ci-dessus, présentant la même qualité commerciale et possédant des caractéristiques techniques équivalentes.

».

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.

(3) JO no L 75 du 28. 3. 1972, p. 5.

(4) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(5) JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 1.

(6) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.

(7) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 45.

(8) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(9) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.

(10) JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6.

(11) JO no L 167 du 26. 6. 1976, p. 13.

(12) JO no L 50 du 4. 3. 1970, p. 1.

(13) JO no L 176 du 30. 6. 1992, p. 31.

(14) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(15) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.

(16) JO no L 16 du 20. 1. 1989, p. 19.

(17) JO no L 140 du 11. 6. 1993, p. 27.

(18) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(19) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(20)() JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(21)() JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.