Council Regulation (EC) No 1017/94 of 26 April 1994 concerning the conversion of land currently under arable crops to extensive livestock farming in Portugal
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  • Règlement (CE) no 1461/95 du Conseildu 22 juin 1995modifiant le règlement (CE) no 1017/94 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal, 31995R1461, 28 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2582/2001 du Conseildu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1017/94 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal, 32001R2582, 29 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
Règlement (CE) no 1017/94 du Conseildu 26 avril 1994concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 22 avril 1994 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que plus d'un million d'hectares situés dans plusieurs régions du Portugal ont été collectivisés dans le cadre de la "Reforma Agraria"; qu'une grande partie de ces surfaces a été ou est en cours d'être redistribuée aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers; qu'une partie de ces surfaces était consacrée à la production de bétail avant la collectivisation; que, suite à leur collectivisation, ces terres ont largement été utilisées pour la production de cultures arables; que la reconversion de ces surfaces vers l'activité agricole traditionnelle, à savoir l'élevage extensif bovin et/ou ovin et/ou caprin, telle qu'elle est préconisée par le Portugal dans les régions concernées, présuppose, pour ne pas mettre en cause la viabilité de ces exploitations, l'existence d'un nombre suffisant de droits à la prime tels que visés par l'article 4d du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7). et l'article 5 bis du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 233/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 9).; qu'il convient de permettre au Portugal la réalisation d'un programme de conversion de ces surfaces en mettant à sa disposition une réserve nationale spécifique de droits à la prime; que, afin de ne pas perturber la situation de marché au Portugal, il faut limiter le nombre maximal d'unités de gros bétail (UGB) qui peuvent faire l'objet du programme de conversion;considérant que le processus de collectivisation des terres, en raison de sa nature et de sa dimension, a conditionné dans les régions concernées toute l'activité agricole et, par conséquent, toutes les exploitations; qu'il est, dès lors, opportun d'inclure toutes les surfaces situées dans les régions collectivisées comme éligibles pour le programme de conversion;considérant qu'il convient de limiter l'accès au programme de conversion aux producteurs dont une partie ou toutes les parcelles sont situées dans les régions concernées par la collectivisation, qui remplissent certaines conditions et qui s'engagent à convertir ces parcelles vers la production extensive de bétail conformément à un taux de chargement maximal de bétail par hectare converti, et selon un plan de conversion approuvé par les autorités compétentes;considérant que les bovins mâles provenant de l'élevage des nouvelles vaches allaitantes installées dans le cadre du programme de conversion doivent, également, pouvoir accéder à la prime spéciale telle que prévue par l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68 et cela sans porter préjudice aux producteurs actuels; qu'il est donc approprié qu'une partie des droits à la prime résultant de la transformation des cultures arables converties à l'élevage de vaches allaitantes soit destinée à augmenter le plafond régional de primes visé par ledit règlement;considérant que, afin d'éviter des abus, il y a lieu de limiter le transfert et la cession temporaire de droits obtenus par la conversion, ainsi que de prévoir des sanctions si le producteur ne respecte pas ses engagements;considérant que le programme de conversion doit être limité dans le temps; que, en conséquence, il convient de prévoir que, à l'issue de ce programme, la réserve spécifique créée par le présent règlement et les droits non encore attribués soient supprimés;considérant que les superficies arables converties vers l'élevage extensif de bétail ne doivent plus pouvoir bénéficier de paiements compensatoires dans le cadre du régime établi par le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO noL 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 231/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 2).; qu'il y a lieu, dès lors, d'assimiler ces terres aux pâturages permanents visés à l'article 9 dudit règlement d'une part, et de diminuer la superficie de base régionale du Portugal de la surface totale des terres converties, d'autre part,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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