Commission Regulation (EC) No 1012/94 of 29 April 1994 establishing the allocations to traditional importers from the Community quantitative quotas on certain products originating in the people's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) No 1012/94 DE LA COMMISSION du 29 avril 1994 déterminant les quantités attribuées aux importateurs traditionnels au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) no 747/94 de la Commission, du 30 mars 1994, portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables à certains produits originaires de la république populaire de Chine (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CE) no 747/94 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles;
considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 747/94, les États membres ont communiqué à la Commission le nombre et le volume global des demandes de licences d'importation reçues pour chacun des contingents, ainsi que le volume global des importations antérieures réalisées par les demandeurs au cours de chacune des années 1991 et 1992 (période de référence);
considérant qu'il résulte des données ainsi communiquées que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction ou d'augmentation uniforme indiqué dans ladite annexe;
considérant que, pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, le total communautaire des demandes introduites par les importateurs traditionnels est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation introduites par les importateurs traditionnels conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 747/94 sont satisfaites à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction ou d'augmentation, indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, à la moyenne des importations effectuées par chaque importateur au cours des années 1991 et 1992.
Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée.
Article 2
Pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation introduites par les importateurs traditionnels conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 747/94, sont satisfaites dans leur intégralité.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission
(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO no L 87 du 31. 3. 1994, p. 83.
ANNEXE I
TAUX DE RÉDUCTION/D'AUGMENTATION "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3"> 31,35 %"> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">- ex 6402 19 (1)> ID="3"> 19,49 %"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">- ex 6403 19 (1)> ID="3"> 13,09 %"> ID="2">- 6403 51> ID="3"> 19,34 %"> ID="2">6403 59"> ID="2">- ex 6403 91 (1)> ID="3"> 64,72 %"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">- ex 6404 11 (1)> ID="3"> 30,96 %"> ID="2">- 6404 19 10> ID="3"> 32,97 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3"> 17,72 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique, autres qu'en porcelaine> ID="2">6912 00> ID="3"> 24,02 %"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, etc> ID="2">7013> ID="3">+ 15,66 %"> ID="1">Appareils récepteurs de radiodiffusion relevant du code SH/NC> ID="2">8527 21> ID="3">+ 42,39 %"> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">- 9503 41> ID="3"> 43,811 %"> ID="2">- 9503 49> ID="3"> 44,453 %"> ID="2">- 9503 90> ID="3"> 40,921 %""
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(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
ANNEXE II
Appareils récepteurs de radiodiffusion relevant du code SH/NC 8527 29.